Legislator Jurisprudence & Législation
2401209 Généré par l'IA

Judicial Review of Deportation Order Following Asylum Denial

Numéro de cause 2401209
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A foreign national whose asylum claim was definitively rejected sought judicial review to annul the administrative decision ordering her departure from the territory, setting the return country, and imposing a three-year re-entry ban, arguing insufficient motivation, error regarding her application for residency based on her child's medical condition, and failure to consider the child's best interest. The court rejected all claims, finding the departure order legally based on the rejection of asylum, dismissing the exception of illegality regarding the residency refusal, determining that the factual basis for the child's medical situation did not rise to a level requiring the annulment of the removal decision, and concluding that the three-year re-entry ban was properly motivated based on the short duration of her stay in the country.

Regeste Legislator

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article L. 425-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 631-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Judicial Review of Deportation Order Following Asylum Denial: The court rejected all claims, finding the departure order legally based on the rejection of asylum, dismissing the exception of illegality regarding the residency refusal, determining that the factual basis for the child's medical situation did not rise to a level requiring the annulment of the removal decision, and concluding that the three-year re-entry ban was properly motivated based on the short duration of her stay in the country.

Mots-clés

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examen de la demande d'asile interdiction de renvoi éloignement contrôle juridictionnel décision étrangère départ du pays

Dispositions légales citées

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article L. 425-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article L. 631-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Par ailleurs, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 631-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui concerne l'expulsion, est inopérant dès lors que l'intéressée ne fait pas l'objet d'une telle mesure.
article L. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L.
article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Il résulte de cette motivation que la préfète de l'Allier s'est appuyée sur deux des quatre critères, au demeurant non cumulatifs, de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour édicter la mesure en litige.
Article 1er
The core decision to reject the applicant's request (which implicitly confirms the legality of the prefectoral decision being challenged).
article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited as a basis for ordering costs if legal aid is refused, although the final article orders are not explicit about costs.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The core decision to reject the applicant's request (which implicitly confirms the legality of the prefectoral decision being challenged).

article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited as a basis for ordering costs if legal aid is refused, although the final article orders are not explicit about costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 28 mai 2024 et des mémoires enregistrés le 11 juillet 2024 et le 20 août 2024, Mme A D, représentée par l'AARPI Ad'Vocare, Me Bourg, demande au tribunal :

1°) de l'admette au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;

2°) d'annuler la décision du 30 avril 2024 par laquelle la préfète de l'Allier l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et l'a interdite de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ;

3°) d'enjoindre à la préfète de l'Allier de réexaminer sa demande de titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui remettre une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans un délai de 48 heures à compter de la notification du présent jugement ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1500 euros au profit de son conseil, sous réserve du renoncement par ce dernier de sa rétribution au titre de l'aide juridictionnelle sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou, en cas de refus d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1du code de justice administrative.

Elle soutient que :

Sur l'ensemble des décisions attaquées :

- elles sont insuffisamment motivées ;

Sur l'obligation de quitter le territoire français :

- elle est illégale par voie d'exception de l'illégalité de la décision portant refus de séjour ; la décision de refus de séjour pour irrecevabilité de la demande de titre de séjour est entachée d'une erreur de droit, d'une erreur de fait, d'une erreur d'appréciation et d'un défaut d'examen ; l'autorité préfectorale était tenue d'examiner la demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 425-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de lui remettre une enveloppe OFII dans le respect du secret médical afin de lui permettre d'adresser le dossier médical de son enfant au collège de médecins de l'OFII ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et d'une absence d'examen de sa situation personnelle et de celle de ses enfants mineurs et méconnaît l'intérêt supérieur de ses enfants ; elle méconnaît les dispositions de l'article L. 631-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Sur la décision fixant le pays de renvoi :

- elle est illégale par voie d'exception de l'illégalité de la décision obligation de quitter le territoire français ;

Sur l'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans :

- elle est illégale par voie d'exception de la décision portant refus de séjour et d'obligation de quitter le territoire français ;

- elle est injustifiée ; elle est entachée d'erreurs de droit et d'erreur d'appréciation dès lors qu'elle n'a rien fait d'illégal, sa présence ne constitue aucune menace à l'ordre public et elle n'a jamais fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement ;

- elle est entachée d'un défaut d'examen suffisant de sa situation ;

- elle méconnaît l'intérêt supérieur de l'enfant dès lors que son fils ne peut la suivre en cas de retour dans son pays d'origine en raison de son état de santé.

La requête a été communiquée à la préfète de l'Allier qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Mme D a déposé une demande d'aide juridictionnelle le 27 mai 2024.

Vu l'ensemble des pièces du dossier ;

Vu :

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 21 août 2024 à 9h30, en présence de M. Morelière, greffier d'audience :

- le rapport de Mme C ;

- Me Bourg, avocate de Mme D, qui fait valoir que les dispositions de l'article L. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'étaient pas applicables dès lors que les circonstances tenant à l'état de santé de son fils sont nouvelles et que l'autorité préfectorale aurait dû instruire la demande d'admission exceptionnelle au séjour.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Mme D, ressortissante congolaise, est entrée irrégulièrement sur le territoire français le 14 juillet 2023 où sa demande d'asile a été rejetée par une décision du 13 septembre 2023 de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) confirmée par une décision du 25 janvier 2024 de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA). Par une décision du 30 avril 2024, la préfète de l'Allier l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et l'a interdite de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Par la présente requête, Mme D demande l'annulation de cette décision.

2. En premier lieu, l'arrêté en litige, pour l'ensemble des décisions qu'il édicte, comprend les éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté.

3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants: / () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ". Le seul dépôt d'une demande de titre de séjour ne saurait faire obstacle à ce que l'autorité administrative décide d'obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve, notamment, dans le cas mentionné au 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

4. La demande d'asile de Mme D ayant été rejetée par l'OFPRA et la Cour nationale du droit d'asile, cette dernière ne disposait plus du droit de se maintenir sur le territoire français et pouvait faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sur le fondement des dispositions du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sans que n'y fasse obstacle la circonstance qu'elle a déposé une demande d'autorisation provisoire de séjour en raison de l'état de santé de son fils sur le fondement de l'article L. 425-11 de ce code. A cet égard, la décision en litige portant obligation de quitter le territoire est seulement fondée sur la circonstance que l'intéressée a été déboutée du droit d'asile et non pas sur la décision de refus d'enregistrement de sa demande d'autorisation provisoire de séjour en raison de l'état de santé de son fils. Dans ces conditions, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la décision en litige est illégale par voie d'exception de l'illégalité de la décision portant refus de séjour.

5. En troisième lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.

6. La requérante soutient que la décision en litige ne prend pas en considération la situation de ses enfants, en particulier celle de son fils aîné au regard de son état de santé. Toutefois, d'une part, la décision contestée n'a ni pour objet ni pour effet de séparer les enfants, qui sont également de nationalité congolaise, de leur mère. D'autre part, s'il ressort des pièces du dossier que le fils aîné de la requérante souffre de " retard dans les acquisitions scolaires et troubles de la concentration " d'après le certificat médical établit le 2 février 2024 par le docteur B, médecin généraliste, et a fait l'objet d'une orientation vers une unité localisée pour l'inclusion scolaire par une décision du 8 avril 2024 de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, la requérante n'a été informée de cette dernière décision que le 7 mai 2024 par la maison départementale de l'autonomie de l'Allier, soit postérieurement à la mesure d'éloignement attaquée. En tout état de cause, Mme D ne démontre pas que la situation médicale de son fils serait de nature à entrainer des conséquences d'une exceptionnelle gravité en cas de retour en République démocratique du Congo, ni que la cellule familiale ne pourrait pas s'y reconstituer. Par ailleurs, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 631-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui concerne l'expulsion, est inopérant dès lors que l'intéressée ne fait pas l'objet d'une telle mesure. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'intérêt supérieur de l'enfant doit être écarté.

7. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11 ".

8. Pour édicter la mesure d'interdiction de retour, la préfète de l'Allier s'est fondée sur le caractère récent de l'entrée en France de la requérante et de ce qu'il n'est pas porté une atteinte disproportionnée à son droit à la vie privée et familiale au sens de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il résulte de cette motivation que la préfète de l'Allier s'est appuyée sur deux des quatre critères, au demeurant non cumulatifs, de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour édicter la mesure en litige. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment des termes de la décision attaquée, que l'autorité préfectorale, n'aurait pas procédé un examen approfondi et complet de la situation de la requérante. Par suite, et alors même que l'autorité préfectorale n'a pas considéré que l'intéressée constituait une menace pour l'ordre public et qu'elle n'a pas fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation, du défaut d'examen de sa situation et de la disproportion de l'interdiction de retour sur le territoire français doivent être écartés.

9. En cinquième lieu, il résulte de tout ce qui précède, que les moyens tirés de l'erreur de droit et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés.

10. En dernier lieu, au regard de tout ce qui précède, les moyens tirés de ce que les décisions fixant le pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans sont illégales par voie d'exception de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doivent être écartés.

11. Il résulte de tout ce qui précède que Mme D n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision en litige. Le rejet des conclusions à fin d'annulation entraîne, par voie de conséquence, le rejet des conclusions aux fins d'injonctions et celles présentées sur le fondement des dispositions du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : Le requête de Mme D est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A D et à la préfète de l'Allier.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 août 2024.

La présidente,

S. C

La greffière,

D. MORELIERE La République mande et ordonne à la préfète de l'Allier en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.AA