Legislator Jurisprudence & Législation
2401207 Généré par l'IA

Challenge to Prefecture Order of Expulsion and Re-entry Ban

Numéro de cause 2401207
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The applicant challenged a prefectural order compelling him to leave French territory without delay, setting the country of return, and imposing a three-year re-entry ban, arguing, among other grounds, that the signing authority was not duly authorized and that the order violated Article 8 of the European Convention on Human Rights by failing to properly assess his ties to France against the threat he posed to public order, evidenced by past altercations with his ex-partner and authorities, and previous failures to comply with departure orders. The Tribunal rejected the common plea regarding the lack of authorization, finding the signatory held a valid delegation, and dismissed the claims regarding Article 8 and manifest error of appreciation because the applicant's alleged family ties were not sufficiently established given his history and non-compliance with prior expulsion measures, leading to the rejection of the entire application, including consequential claims regarding the country of return and re-entry ban, and the request for costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Challenge to Prefecture Order of Expulsion and Re-entry Ban: The Tribunal rejected the common plea regarding the lack of authorization, finding the signatory held a valid delegation, and dismissed the claims regarding Article 8 and manifest error of appreciation because the applicant's alleged family ties were not sufficiently established given his history and non-compliance with prior expulsion measures, leading to the rejection of the entire application, including consequential claims regarding the country of return and re-entry ban, and the request for costs.

Mots-clés

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expulsion préfectorale interdiction d'entrée décision préfectorale de renvoi droit au retour menaces contre les autorités éloignement

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
This provision was cited in relation to the rejection of the applicant's claim for costs against the State.
article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Article 1er
This article constitutes the final order rejecting the application.
article 37 de la loi du 10 juillet 1991
This provision was cited in relation to the rejection of the applicant's claim for costs against the State.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article constitutes the final order rejecting the application.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited in relation to the rejection of the applicant's claim for costs against the State.

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

This provision was cited in relation to the rejection of the applicant's claim for costs against the State.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 21 juin 2024, M. B C, représenté par Me Migliore, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 19 juin 2024 par lequel le préfet du Doubs l'a obligé à quitter, sans délai, le territoire français, a fixé le pays de renvoi et a assorti ces décisions d'une interdiction de retour ;

2°) d'enjoindre au préfet du Doubs de procéder à la suppression de son signalement dans le fichier des personnes recherchées et dans le système d'information Schengen ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

M. C soutient que :

En ce qui concerne le moyen commun soulevé contre les décisions contestées :

- il n'est pas établi que l'arrêté contesté ait été signé par une autorité habilitée à cet effet.

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- la décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur de fait dès lors que l'intéressé ne représente pas une menace à l'ordre public ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi et celle portant interdiction de retour sur le territoire français :

- elles sont illégales par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;

- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est entachée d'un vice de procédure ;

- elle méconnaît les articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Par un mémoire en défense, enregistré le 12 août 2024, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête.

Le préfet soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.

M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 12 juillet 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Seytel a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. C, ressortissant marocain, est entré sur le territoire français en 2012, selon ses déclarations. Par un arrêté du 19 juin 2024, dont M. C demande l'annulation, le préfet du Doubs l'a obligé à quitter, sans délai, le territoire français, a fixé le pays de renvoi et a assorti ces décisions d'une interdiction de retour d'une durée de trois ans.

Sur la légalité de l'arrêté contesté :

En ce qui concerne le moyen commun soulevé contre les décisions contestées :

2. L'arrêté contesté a été signé par M. A D, directeur de la citoyenneté et des libertés de la préfecture du Doubs, qui disposait, par un arrêté préfectoral du 11 juin 2024 publié le 25 septembre suivant, d'une délégation l'autorisant à signer les décisions prises en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de ce que l'autorité qui a pris l'arrêté contesté n'était pas habilitée à le signer manque en fait et doit être écarté.

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

3. D'une part, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ".

4. D'autre part, aux termes de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur : " L'autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu'elle constate les situations suivantes : () 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l'ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société () ".

5. Ces dispositions doivent être interprétées à la lumière des objectifs de la directive du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004, relative au droit des citoyens de l'Union européenne et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des Etats membres, et des articles 27 et 28 qui déterminent les conditions dans lesquelles ces Etats peuvent restreindre la liberté de circulation et de séjour d'un citoyen de l'Union européenne ou d'un membre de sa famille. Il appartient à l'autorité administrative d'un État membre, qui envisage de prendre une mesure d'éloignement à l'encontre d'un ressortissant d'un autre État membre, de ne pas se fonder sur la seule existence d'une infraction à la loi, mais d'examiner, d'après l'ensemble des circonstances de l'affaire, si la présence de l'intéressé sur le territoire français est de nature à constituer une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société française. L'ensemble de ces conditions doivent être appréciées en fonction de la situation individuelle de la personne, notamment de la durée de son séjour en France, de sa situation familiale et économique et de son intégration.

6. En premier lieu, il ressort de l'arrêté contesté que, les 25 juillet 2022 et 18 juin 2024, M. C a fait l'objet d'une interpellation et d'un placement en garde à vue pour des faits de violence sur son ex-compagne et, le 7 juillet 2018, pour des faits de rébellion et violence sur une personne dépositaire de l'autorité publique. Pour les raisons exposées au point précédent, la circonstance que les faits reprochés n'aient pas fait l'objet de condamnation pénale ne fait pas obstacle à ce que le préfet du Doubs les prenne en considération dans l'exercice de son pouvoir de police administrative. Par ailleurs, si M. C se prévaut de la durée de son séjour en France et de sa vie commune avec son épouse et son fils, il ressort des pièces du dossier que, les 23 novembre 2020 et 25 juillet 2022, il a fait l'objet de mesures d'éloignement successives qu'il n'a pas exécutées. De plus, il ne produit aucun élément permettant d'établir sa contribution à l'éducation et à l'entretien de son enfant. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision est entachée d'une erreur de fait doit être écarté.

7. En second lieu, M. C ne justifie pas, en produisant un acte de mariage du 10 mars 2018, l'acte de naissance de son fils le 5 mai 2017 et une attestation non circonstanciée produite pour les besoins de l'instance par la directrice de l'école dans laquelle est scolarisé son fils, de liens d'une intensité suffisante avec la France au sens des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Dès lors, la décision portant obligation de quitter le territoire ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit de M. C au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes raisons, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté.

En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi et celle portant interdiction de retour sur le territoire français :

8. En premier lieu, M. C n'établit pas l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par suite, il n'est pas fondé à demander l'annulation par voie de conséquence de la décision fixant le pays de renvoi et de celle portant interdiction de retour sur le territoire français qu'il conteste.

9. En deuxième lieu, une atteinte au droit d'être entendu n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle une décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision. En l'espèce, en se bornant à soutenir que son droit d'être entendu a été méconnu, M. C n'établit pas qu'il aurait disposé d'informations pertinentes tenant à sa situation personnelle qu'il aurait été empêché de porter à la connaissance de l'administration de nature à faire obstacle à la décision lui faisant interdiction de retour sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré de la violation du droit d'être entendu ne peut qu'être écarté.

10. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour () " et aux termes de l'article L. 612-10 de code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français () ".

11. Ainsi qu'il a été exposé aux points 6 et 7, M. C présente une menace pour l'ordre public et il n'établit pas l'existence de liens suffisamment intenses à la France. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que M. C a déjà refusé d'exécuter des précédentes mesures d'éloignement. Dans ces conditions, en prononçant une décision portant interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans, le préfet du Doubs n'a pas entaché cette décision d'une inexacte application des dispositions citées au point précédent. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 612-6 et L. 612-10 doit être écarté.

Sur les autres demandes :

12. Le présent jugement n'implique aucune mesure d'exécution. Dès lors, la demande d'injonction doit être rejetée.

13. Par ailleurs, les dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. C est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet du Doubs.

Délibéré après l'audience du 5 septembre 2024 à laquelle siégeaient :

- Mme Grossrieder,présidente,

- M. Seytel, conseiller,

- Mme Marquesuzaa, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 septembre 2024.

Le rapporteur,

J. SeytelLa présidente

S Grossrieder

La greffière,

C. Quelos

La République mande et ordonne au préfet du Doubs, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière

N°2401207