Driver Point Restoration Moots Annulment Claim
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought annulment of the Interior Minister's decision, which upheld the retention of two points, arguing that two points had been illegally withdrawn following two infractions on January 12, 2023—a speeding violation and driving under the influence—which initially led to a ten-point deduction. However, during the proceedings, the Minister informed the court that the erroneously withdrawn two points had been rectified and restored to the driver's license point balance, leading the court to rule that the request was moot and to issue a judgment of no further action on the matter.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-13 du code de justice administrative; Driver Point Restoration Moots Annulment Claim: M. A a commis le 12 janvier 2023 deux infractions sur la commune de Colmar à 23h30. D'une part un excès de vitesse pour une vitesse retenue de 91 km/h sur route limitée à 50 km/h et, d'autre part, une conduite sous l'emprise d'un état alcoolique. Pour ces infractions, qui sont établies, le ministre de l'Intérieur a retiré quatre points pour l'excès de vitesse et six points pour la conduite sous l'emprise de l'alcool. Le requérant a contesté par recours gracieux le retrait de ces dix points en faisant valoir que seuls huit points pouvaient lui être retirés. Par décision née le 15 février 2024 le ministre de l'Intérieur a rejeté son recours. Par la présente requête M. A demande l'annulation de cette décision.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 février 2024, A, représenté par Me Lafaye , demande au tribunal :
1°) D'annuler la décision née le 15 février 2024 suite au silence de l'administration par laquelle le ministre de l'Intérieur a refusé de lui restituer 2 points illégalement retiré ;
2°) D'enjoindre au ministre de l'Intérieur de restituer 2 points au capital de points affecté à son titre de conduite ;
3°) De mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
M. A soutient que la décision méconnait l'article L 223-2 du code de la route.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 mai 2024, le ministre de l'Intérieur et des outre-mer conclut à ce que le tribunal prononce un non-lieu à statuer.
Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Simon en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Simon a été entendu au cours de l'audience publique.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A a commis le 12 janvier 2023 deux infractions sur la commune de Colmar à 23h30. D'une part un excès de vitesse pour une vitesse retenue de 91 km/h sur route limitée à 50 km/h et, d'autre part, une conduite sous l'emprise d'un état alcoolique. Pour ces infractions, qui sont établies, le ministre de l'Intérieur a retiré quatre points pour l'excès de vitesse et six points pour la conduite sous l'emprise de l'alcool. Le requérant a contesté par recours gracieux le retrait de ces dix points en faisant valoir que seuls huit points pouvaient lui être retirés. Par décision née le 15 février 2024 le ministre de l'Intérieur a rejeté son recours. Par la présente requête M. A demande l'annulation de cette décision.
2. Dans son mémoire en défense enregistré le 27 mai 2024, le ministre de l'Intérieur informe le tribunal qu'il a rectifié le nombre de points retirés pour l'infraction du 12 janvier 2023. Les deux points illégalement retirés lui ont été restitués. En conséquence la présente requête est dénuée d'objet et il y a lieu de prononcer un non-lieu à statuer.
D E C I D E :
Article 1 : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de A.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l'Intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juin 2024.
Le magistrat désigné,
H. SIMONLa greffière,
F. DOGUI
La République mande et ordonne au ministre de l'Intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,