Legislator Jurisprudence & Législation
2401204 Généré par l'IA

Residence Permit Renewal Suspension Denial Due to Insufficient Doubt on Legality

Numéro de cause 2401204
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the suspension of an implicit administrative decision rejecting the renewal of his residence permit, arguing urgency due to the expiration of his interim receipt and presenting serious doubts about the legality of the refusal based on its lack of motivation, the failure to consider his status as the father of two French children to whom he contributes to their upbringing (under relevant foreign residency code provisions), and the violation of rights to family life under international conventions. The administrative court rejected all requests for suspension and related financial claims because, based on the evidence presented, none of the asserted grounds were sufficient to raise a serious doubt regarding the legality of the implicit refusal, making an assessment of the urgency unnecessary.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L.761-1 du code de justice administrative, article L.423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er : La requête de M. C est rejetée; Residence Permit Renewal Suspension Denial Due to Insufficient Doubt on Legality: The administrative court rejected all requests for suspension and related financial claims because, based on the evidence presented, none of the asserted grounds were sufficient to raise a serious doubt regarding the legality of the implicit refusal, making an assessment of the urgency unnecessary.

Mots-clés

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renouvellement de l'autorisation de séjour autorisation de séjour violation des charges d'autorisation positions administratives suspension de la naturalisation révocation de l'autorisation d'établissement

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. C est rejetée.

This is the operative order dismissing the request.

Article L. 521-1 du code de justice administrative

This article establishes the legal basis for the judge to order the suspension of an administrative decision, which was the core subject of the rejected request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 28 mars 2024, M. B C, représenté par Me Auliard, demande au juge des référés :

1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite du préfet du Gard rejetant sa demande de renouvellement de titre de séjour ;

2°) d'enjoindre au préfet du Gard de prendre une nouvelle décision sur sa demande de titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 900 euros à lui verser au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

-la condition tenant à l'urgence à suspendre la décision est remplie dès lors que l'urgence est présumée en situation de renouvellement de titre et que son récépissé de titre de séjour arrive à expiration le 14 mars 2023 le mettant en situation irrégulière ;

-la condition tenant à l'existence d'un moyen propre à créer un doute sérieux sur la légalité des décisions est remplie dès lors que :

- la décision implicite n'est pas motivée ;

- la décision méconnaît les dispositions de l'article L.423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il est père de deux enfants françaises nées respectivement le 9 janvier 2021 et le 9 janvier 2022 dont il contribue à l'entretien et à l'éducation, qu'il est entré en France en 2004 et y est parfaitement intégré ;

- la décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'elle tend à le séparer de ses filles et à le priver de vie familiale ;

- la décision méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant car elle tend à le séparer de ses enfants.

Le préfet du Gard malgré la communication de la requête, n'a produit aucun mémoire en défense dans ce dossier mais a produit des pièces enregistrées le 8 mars 2024.

Vu :

- la requête, enregistrée le 28 mars 2024 sous le n°2401234, par laquelle M. C demande l'annulation de la décision contestée.

- La décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme A comme juge des référés ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Au cours de l'audience publique du 9 avril 2024 à 14h00 tenue en présence de Mme Noguero, greffière d'audience, Mme A a lu son rapport et entendu les observations de :

-Me Auliard pour M. C et en sa présence qui reprend les conclusions et moyens de sa requête et précise que M. C a effectué sa scolarité en France où il réside depuis 2004, qu'il est en situation de renouvellement de titre, l'urgence étant donc présumée, que la délivrance d'un récépissé n'a pas retiré la décision de refus née du silence gardé par l'administration et qu'il remplit les conditions pour se voir attribuer une carte de dix ans dès lors qu'il est parent d'enfants françaises, qu'il contribue à leur entretien et à leur éducation, que la décision méconnaît les stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des libertés et des droits fondamentaux et 3-1 de la convention relative aux droits des enfants en raison du risque de séparation qu'elle entraîne.

Le préfet du Gard n'était ni présent ni représenté.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1.M. C de nationalité marocaine né le 24 mai 1993 est entré régulièrement en France le 15 décembre 2004. Il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour dont la durée de validité expirait le 15 août 2022 et s'est vu délivrer des récépissés de demande de titre de séjour jusqu'au 14 mars 2024. M. C demande au juge des référés de suspendre la décision implicite de rejet de sa demande de renouvellement de titre de séjour.

Sur les conclusions aux fins de suspension de la décision implicite refusant le droit au séjour :

2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ".

3. En l'état de l'instruction, compte tenu des pièces produites, aucun des moyens tels qu'analysés dans les visas n'est de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision dont la suspension est demandée.

4. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de vérifier si la condition d'urgence est remplie, la requête de M. C doit être rejetée dans toutes ses conclusions.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. C est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C et au préfet du Gard.

Fait à Nîmes, le 9 avril 2024.

La juge des référés,

C. A

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.