Legislator Jurisprudence & Législation
2401204 Généré par l'IA

Residence Permit Refusal Annulled Due to Manifest Error of Assessment

Numéro de cause 2401204
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The administrative court granted provisional legal aid to an individual who sought the annulment of an administrative order refusing him a residence permit and ordering him to leave the territory, arguing the refusal was insufficiently motivated and constituted a manifest error of assessment regarding his personal situation. The court reasoned that despite prior removal orders, the applicant, who entered France as a minor, had resided there continuously for over seven years, was supported by a regularly established elder brother, was successfully pursuing vocational training in a high-demand sector with positive professional prospects, and thus, the prefect's refusal amounted to a manifest error of appreciation concerning his integration and personal situation, leading to the annulment of the refusal, the departure order, and an injunction to issue a one-year temporary residence permit.

Regeste Legislator

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article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 20 de la loi du 10 juillet 1991, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Residence Permit Refusal Annulled Due to Manifest Error of Assessment: The court reasoned that despite prior removal orders, the applicant, who entered France as a minor, had resided there continuously for over seven years, was supported by a regularly established elder brother, was successfully pursuing vocational training in a high-demand sector with positive professional prospects, and thus, the prefect's refusal amounted to a manifest error of appreciation concerning his integration and personal situation, leading to the annulment of the refusal, the departure order, and an injunction to issue a one-year temporary residence permit.

Mots-clés

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autorisations de séjour appréciation manifestement inexacte assistance judiciaire provisoire éloignement annulation de la naturalisation facilitée erreur administrative

Dispositions légales citées

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article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- le refus de titre de séjour méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- il méconnaît l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- il méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article L. 761-1 du code de justice administrative
Applied to order the payment of a sum directly to the applicant if final legal aid is not granted.
Article 20 de la loi du 10 juillet 1991
Applied to provisionally grant the benefit of legal aid.
article 37 de la loi du 10 juillet 1991
Applied to order the State to pay a sum to the lawyer, subject to final admission to legal aid.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 20 de la loi du 10 juillet 1991

Applied to provisionally grant the benefit of legal aid.

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Applied to order the State to pay a sum to the lawyer, subject to final admission to legal aid.

article L. 761-1 du code de justice administrative

Applied to order the payment of a sum directly to the applicant if final legal aid is not granted.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 19 février 2024, M. B A, représenté par Me Miran, demande au tribunal :

1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'annuler l'arrêté du 26 janvier 2024 par lequel le préfet de la Savoie a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Savoie, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour assortie du droit au travail dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Il soutient que :

- l'arrêté est insuffisamment motivé ;

- il n'a pas été procédé à un examen particulier et complet de sa situation.

Sur le refus de titre de séjour :

- le refus de titre de séjour méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- il méconnaît l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- il méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation.

Sur l'obligation de quitter le territoire français :

- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle.

Par un mémoire en défense, enregistré le 7 mars 2024, le préfet de la Savoie conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Beytout,

- et les observations de Me Miran, avocate de M. A.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, ressortissant marocain né le 14 avril 2001, est entré mineur en France le 3 décembre 2016. M. A a fait l'objet d'un arrêté portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire pris par la préfète de l'Orne le 5 septembre 2019, de deux arrêtés portant refus de séjour pris par le préfet du Calvados les 19 mars et 23 novembre 2021 et d'un arrêté portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire pris par le préfet du Calvados le 4 février 2022 dont la légalité a été confirmée par le tribunal par un jugement du 16 mai 2022. Le 16 mars 2023, M. A a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des articles L. 423-23, L. 422-1 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le préfet de la Savoie a rejeté sa demande, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi par un arrêté du 26 janvier 2024 dont M. A demande l'annulation dans la présente instance.

Sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire :

2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ".

3. Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. A, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;

4. M. A est entré mineur en France et il a été pris en charge par les services de l'aide sociale à l'enfance. Il y réside de manière continue depuis plus de sept ans à la date de l'arrêté attaqué. Il est hébergé par son frère aîné, lequel séjourne régulièrement en France et perçoit des revenus stables. Après avoir obtenu un CAP dans le domaine de la cuisine, il suit un bac professionnel dans le domaine de la cuisine au lycée hôtelier de Challes-les-Eaux depuis 2022. Il produit des attestations élogieuses de ses enseignants qui témoignent du sérieux de ses études et il justifie disposer de bonnes perspectives d'intégration professionnelle dans ce secteur en tension grâce à sa formation en alternance effectuée dans des établissements prestigieux de la région. Par suite, et malgré les précédentes mesures d'éloignement dont il a fait l'objet, en refusant de lui délivrer le titre de séjour sollicité, le préfet de la Savoie a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle.

5. Il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à demander l'annulation du refus de titre de séjour, ainsi que par voie de conséquence de l'obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et de la décision fixant le pays de renvoi.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

6. Le présent jugement implique, eu égard à ses motifs, la délivrance d'une carte de séjour temporaire d'un an mention " vie privée et familiale " avec autorisation de travail à M. A. Il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Savoie d'y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement.

Sur les frais de l'instance :

7. Il y a lieu, sous réserve de l'admission définitive du requérant à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros à Me Miran, avocate de M. A, en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée au requérant par le bureau d'aide juridictionnelle, la même somme sera directement versée à M. A en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : L'arrêté du 26 janvier 2024 est annulé.

Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Savoie de délivrer à M. A une carte de séjour temporaire mention vie privée et familiale dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement avec autorisation de travail.

Article 4 : Sous réserve de l'admission définitive de M. A à l'aide juridictionnelle, l'Etat versera la somme de 1 000 euros à Me Miran en application des dispositions de l'article de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A, la même somme lui sera versée en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Savoie.

Délibéré après l'audience du 21 mars 2024, à laquelle siégeaient :

M. Thierry, président,

Mme Beytout, première conseillère,

Mme Paillet-Augey, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 avril 2024.

La rapporteure, Le président,

E. BEYTOUT P. THIERRY

La greffière,

J. BONINO

La République mande et ordonne au préfet de la Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.