Legislator Jurisprudence & Législation
2401204 Généré par l'IA

Foreign National v. Implicit Rejection of Residence Permit Renewal

Numéro de cause 2401204
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A foreign national, whose initial application for a residence permit was filed in late 2022, sought an urgent order to suspend the implicit rejection of her subsequent request to renew her certificate of receipt, arguing urgency due to her inability to prove legal status and a serious doubt regarding the legality of the administrative silence. The court provisionally granted her legal aid but ultimately rejected all her claims, reasoning that since a four-month period had passed following her initial permit application without a positive response, an implicit rejection of the underlying application arose, rendering any subsequent administrative silence on the mere renewal of the certificate of receipt non-actionable as a decision susceptible to judicial review under the urgency procedure.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 431-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991; Foreign National v. Implicit Rejection of Residence Permit Renewal: The court provisionally granted her legal aid but ultimately rejected all her claims, reasoning that since a four-month period had passed following her initial permit application without a positive response, an implicit rejection of the underlying application arose, rendering any subsequent administrative silence on the mere renewal of the certificate of receipt non-actionable as a decision susceptible to judicial review under the urgency procedure.

Mots-clés

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renouvellement de l'autorisation de séjour autorisation de séjour ressortissants étrangers décision étrangère contrôle juridictionnel positions administratives

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991

Used to grant provisional admission to legal aid due to urgency.

Article L. 522-3 du code de justice administrative

Used to reject the claim without proceeding to the detailed examination of the merits.

Article L. 521-1 du code de justice administrative

Cited in the request but the claim based on it was rejected as inadmissible.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 26 janvier 2024, Mme B A, représentée par Me Siran, demande au juge des référés du Tribunal :

1°) de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

2°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de la convoquer à un rendez-vous avec ses services et de renouveler son récépissé de demande de titre de séjour ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de renouveler son récépissé de demande de titre de séjour, dans un délai de trois jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, subsidiairement, de réexaminer sa situation et de lui accorder durant cet examen un récépissé dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros au bénéfice de Me Siran, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle, sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou, dans le cas où sa demande d'aide juridictionnelle serait définitivement rejetée, de lui verser cette somme, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Mme A soutient que :

- l'urgence est constituée car elle ne peut justifier de la régularité de son séjour alors que sa demande reste en cours d'instruction, qu'elle remplit toutes les conditions pour la délivrance du titre de séjour sollicité et tente depuis 2020 de régulariser sa situation administrative ;

- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, qui est entachée d'incompétence, a été prise en méconnaissance des articles R. 431-12, R. 431-13 et R. 431-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.

Vu :

- la requête, enregistrée le 26 décembre 2023 sous le n° 2401189, tendant à l'annulation de la décision attaquée ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme Renault, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A, ressortissante sénégalaise, entrée en France en octobre 2010 munie d'un visa de court séjour et s'étant maintenue depuis lors sur le territoire français, selon ses déclarations, a déposé une demande de titre de séjour le 27 décembre 2022 et a été mise en possession de récépissés de sa demande, dont le dernier expirait le 12 octobre 2023. Elle a ensuite sollicité un rendez-vous afin d'obtenir une convocation dans les services de la préfecture de la Seine-Saint-Denis afin d'obtenir le renouvellement de son récépissé. Estimant que du silence gardé sur sa demande a fait naître une décision implicite de rejet, Mme A demande, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de cette décision.

Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :

2. Le premier alinéa de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 dispose que " dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente () ". Il y a lieu, dans les circonstances particulières de l'espèce, de prononcer l'admission provisoire de Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

3. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes de son article L. 522-3 : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

4. D'une part, aux termes de l'article R. 431-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La demande de titre de séjour ne figurant pas dans la liste mentionnée à l'article R. 431-2, est effectuée à Paris, à la préfecture de police et, dans les autres départements, à la préfecture ou à la sous-préfecture. " et aux termes du premier alinéa de l'article R. 431-12 de ce code : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. () ". D'autre part, aux termes de l'article R.* 432-1 du même code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet " et aux termes du premier alinéa de son article R. 432-2 : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R.* 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois ".

5. Il résulte de l'instruction que la demande de titre de séjour de Mme A a été enregistrée par la préfecture de la Seine-Saint-Denis le 27 décembre 2022 et qu'il lui a été remis à cette occasion un récépissé de cette demande, renouvelé ultérieurement. A défaut de réponse à la demande de l'intéressée du 27 décembre 2022 au terme d'un délai de quatre mois, et alors qu'il ne résulte pas de l'instruction que l'administration a sollicité la production de pièces complémentaires, de nature à prolonger le délai d'instruction de la demande, une décision implicite de rejet de la demande de Mme A est née le 27 mars 2023. Il en résulte qu'à compter de cette date, Mme A ne pouvait plus se prévaloir d'un droit au renouvellement de son récépissé de demande. S'il est loisible à l'étranger de solliciter le renouvellement de ce récépissé au-delà du délai à compter duquel est réputée naître une décision implicite de rejet de la demande de titre de séjour, l'absence de réponse à une telle demande de renouvellement de récépissé de la demande ne donne lieu à aucune décision susceptible de recours.

6. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la requête de Mme A, qui, si elle s'en estime recevable et fondée, peut contester, le cas échéant par la voie du référé tendant à la suspension de l'exécution d'une décision administrative, le rejet implicite de sa demande de titre de séjour, est manifestement irrecevable et peut être rejetée, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions

O R D O N N E :

Article 1er : Mme A est provisoirement admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Article 2 : La requête de Mme A est rejetée.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à Me Siran.

Fait à Montreuil, le 9 février 2024.

La juge des référés,

Th. Renault

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.