Legislator Jurisprudence & Législation
2401203 Généré par l'IA

Refusal of Temporary Residence Permit Upheld; Removal Order Not Disproportionate

Numéro de cause 2401203
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court rejected a request to annul a prefectural decision that refused to grant a temporary residence permit and ordered the applicant to leave the national territory, finding no procedural irregularities such as an incompetent signatory or failure to communicate the opinion of the residence permit commission, as the applicant had signed the commission's minutes. The court further reasoned that the refusal was not insufficiently motivated, that the applicant's situation, based on relatively short professional integration, limited French proficiency, existing family ties abroad, and prior failure to comply with an earlier removal order, did not meet the exceptional humanitarian grounds required under the relevant code provision, and that the resulting removal order did not constitute a disproportionate interference with the applicant's right to private and family life under Article 8 of the ECHR.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 432-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Refusal of Temporary Residence Permit Upheld; Removal Order Not Disproportionate: The court further reasoned that the refusal was not insufficiently motivated, that the applicant's situation, based on relatively short professional integration, limited French proficiency, existing family ties abroad, and prior failure to comply with an earlier removal order, did not meet the exceptional humanitarian grounds required under the relevant code provision, and that the resulting removal order did not constitute a disproportionate interference with the applicant's right to private and family life under Article 8 of the ECHR.

Mots-clés

Généré par l'IA
autorisations de séjour éloignement expulsion d'un logement qualité pour recourir contre permis décisions incidentes suspension du renvoi forcé

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 761-1 du code de justice administrative
This provision was cited in the applicant's request (point 4) for costs, which were implicitly rejected when the claim was dismissed in Article 1.
article R. 432-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière au regard de l'article R. 432-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il n'a pas reçu communication de l'avis de la commission du titre de séjour ;
article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ces mêmes dispositions ;
Article 1er
This article explicitly rejects the applicant's claims for annulment, forming the main order of the decision.
article 37 de la loi du 10 juillet 1991
This provision was cited in the applicant's request (point 4) for costs, which were implicitly rejected when the claim was dismissed in Article 1.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article explicitly rejects the applicant's claims for annulment, forming the main order of the decision.

article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited in the applicant's request (point 4) for costs, which were implicitly rejected when the claim was dismissed in Article 1.

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

This provision was cited in the applicant's request (point 4) for costs, which were implicitly rejected when the claim was dismissed in Article 1.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire enregistrés le 26 janvier 2024 et le 11 mai 2024, M. A C, représenté par Me Desprat, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 28 avril 2023 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé ;

2°) d'enjoindre, à titre principal, au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard

3°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de réexaminer sa situation, dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros, à verser à son conseil, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :

- la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;

- elle a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière au regard de l'article R. 432-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il n'a pas reçu communication de l'avis de la commission du titre de séjour ;

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ces mêmes dispositions ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale dès lors que le refus de titre est lui-même illégal ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Le préfet du Val-d'Oise a produit des pièces, enregistrées le 21 mai 2024.

Par une décision en date du 18 septembre 2023, le bureau d'aide juridictionnelle établi près le tribunal judiciaire de Pontoise a accordé à M. C le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Richard, première conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A C, ressortissant bangladais, né le 6 janvier 1988, déclare être entré en France le 30 septembre 2010. Il a sollicité, le 21 juillet 2021, son admission exceptionnelle au séjour, sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 28 avril 2023, le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer ce titre et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination. Par la présente requête, M. C demande l'annulation de cet arrêté.

2. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé par Mme B D, adjointe au directeur des migrations et de l'intégration de la préfecture du Val-d'Oise, qui disposait d'une délégation de signature consentie à cet effet par un arrêté du préfet du Val-d'Oise n°23-014 du 22 février 2023, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de ladite préfecture. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire des décisions attaquées doit être écarté.

3. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 432-14 du même code : " Devant la commission du titre de séjour, l'étranger fait valoir les motifs qu'il invoque à l'appui de sa demande d'octroi ou de renouvellement d'un titre de séjour. Un procès-verbal enregistrant ses explications est transmis au préfet avec l'avis motivé de la commission. L'avis de la commission est également communiqué à l'intéressé. ".

4. Si le requérant soutient que l'avis de la commission du titre de séjour ne lui a pas été communiqué, il ressort des pièces produites en défense que M. C a contresigné le procès-verbal de la séance de la commission du titre de séjour qui s'est tenue le 31 mars 2023, lequel mentionnait le sens et la motivation de l'avis, en l'espèce défavorable, rendu par la commission. Par suite, le moyen doit être écarté.

5. En troisième lieu, l'arrêté attaqué, qui n'avait pas à reprendre tous les éléments de la situation personnelle de M. C, vise l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article L. 611-1 du même code et mentionne les faits qui constituent le fondement des décisions en litige. Il mentionne notamment l'état-civil du requérant ainsi que les raisons du refus du titre de séjour qui lui ont été opposées. Dans ces conditions, la décision de refus de titre de séjour permet notamment à l'intéressé de connaître et de comprendre la base légale et les motifs du refus qui lui ont été opposés. Par suite, le moyen tiré de son insuffisante motivation au regard des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration doit être écarté.

6. En quatrième lieu, il ressort de la motivation de l'arrêté attaqué, telle que rappelée au point précédent, que le préfet du Val-d'Oise s'est livré à un examen particulier de la situation personnelle du requérant.

7. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. ".

8. M. C se prévaut de sa présence en France depuis l'année 2010 et de son insertion dans la société française par le travail et par l'apprentissage de la langue française. Toutefois, s'il communique une attestation de formation à des cours de français du 4 juin 2023 au 27 août 2023, il ressort de l'avis de la commission du titre de séjour que l'intéressé maîtrise peu la langue française. Par ailleurs, si M. C produit des bulletins de paie pour les mois d'août et septembre 2017, de mars 2018 puis pour les mois de juillet à novembre 2018, de janvier à juin 2019 puis pour le mois d'août 2019, correspondant à une activité professionnelle de quinze mois à la date de la décision attaquée, cette circonstance ne saurait être regardée comme établissant une insertion professionnelle stable et ancienne en France. Par ailleurs, le requérant est divorcé, sans enfant et n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où vivent son père et son frère et où il a vécu jusqu'à l'âge de 22 ans. Enfin, il ressort des pièces du dossier que M. C s'est maintenu sur le territoire français malgré une mesure d'éloignement prise à son encontre le 10 avril 2019. Dans ces conditions, la durée de son séjour en France et son activité professionnelle ne peuvent être regardées comme constituant des circonstances humanitaires ou des motifs exceptionnels de nature à justifier son admission exceptionnelle au séjour. En conséquence, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en tant que ces dispositions permettent la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " salarié " ou " vie privée et familiale ", et de l'erreur manifeste d'appréciation au regard de ces mêmes dispositions, ne sont pas fondés.

9. En sixième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".

10. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 8, le préfet du Val-d'Oise, en rejetant la demande de titre de séjour de M. C et en lui faisant obligation de quitter le territoire français, n'a pas porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels ces décisions ont été prises et n'a ainsi pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Le préfet du Val-d'Oise n'a pas davantage entaché d'une erreur manifeste d'appréciation les décisions attaquées au regard de leurs conséquences sur la situation personnelle de M. C.

11. En septième lieu, il résulte de ce qui a été précisé aux points 2 à 10 que la décision de refus de titre de séjour n'est pas illégale. Dès lors, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la mesure d'éloignement en litige devrait être annulée par voie de conséquence de cette illégalité.

12. En dernier lieu, et pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 10, M. C n'est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. C ne peuvent qu'être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions aux fins d'injonction, d'astreinte et relatives aux frais liés à l'instance.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. C est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet du Val-d'Oise.

Délibéré après l'audience du 28 mai 2024, à laquelle siégeaient :

M. Huon, président ;

Mme Richard, première conseillère ;

Mme Froc, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juin 2024.

La rapporteure,

signé

A. RICHARD

Le président,

signé

C. HUON

La greffière,

signé

A. TAINSA

La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2401203