Foreign National Deportation Order Annulment Due to Procedural Defect in Voluntary Departure Refusal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe administrative tribunal was asked to annul an order compelling a foreign national to leave the territory, which also refused a voluntary departure period and imposed a five-year re-entry ban, primarily arguing procedural defects and errors in assessing the refusal and duration of the ban. The court annulled the decision refusing the voluntary departure period because the order lacked the required specific legal motivation under the applicable law, and consequently, the accompanying re-entry ban was also annulled due to a lack of legal basis and an error in assessment concerning its duration, given the individual's long-term presence in the country since childhood and family ties, despite prior criminal convictions; the State was ordered to pay a portion of the applicant's legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 776-2 du code de justice administrative, article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er; Foreign National Deportation Order Annulment Due to Procedural Defect in Voluntary Departure Refusal: The court annulled the decision refusing the voluntary departure period because the order lacked the required specific legal motivation under the applicable law, and consequently, the accompanying re-entry ban was also annulled due to a lack of legal basis and an error in assessment concerning its duration, given the individual's long-term presence in the country since childhood and family ties, despite prior criminal convictions; the State was ordered to pay a portion of the applicant's legal costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article contains the dispositive order annulling the decisions regarding the refusal of a voluntary departure period and the ban on returning to French territory.
This article is cited in the dispositive order requiring the State to pay a sum to M. A for litigation costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 avril 2024, M. B A, représenté par Me Kouevi, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 2 avril 2024 par lequel le préfet du Var lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de cinq ans ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté attaqué est entaché d'erreur de droit dès lors qu'il a été notifié par voie postale en méconnaissance des dispositions de l'article R. 776-2 du code de justice administrative ;
- la décision portant refus de délai de départ volontaire est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'erreur d'appréciation ;
- l'interdiction de retour sur le territoire français est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'erreur de droit dès lors que le préfet n'a pas, pour fixer la durée de l'interdiction, tenu compte de l'ensemble des critères énumérés par l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'erreur d'appréciation quant à sa durée.
Par un mémoire en défense et une pièce complémentaire, enregistrés le 15 mai 2024 et le 3 juin 2024, le préfet du Var conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- les moyens invoqués ne sont pas fondés ;
- le refus de délai de départ volontaire était justifié dès lors que le comportement de M. A constitue une menace pour l'ordre public.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Montalieu, conseillère,
- et les observations de Me Kouevi, avocat du requérant,
- le préfet du Var n'étant ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant sénégalais né le 11 octobre 2003, est entrée en France en 2010, dans le cadre d'une procédure de regroupement familial, selon ses déclarations. Il a présenté une demande de titre de séjour le 14 octobre 2021, laquelle a été rejetée par le préfet du Var par un arrêté du 25 avril 2023, contesté devant le tribunal. Par un arrêté du 2 avril 2024, le préfet du Var lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de cinq ans.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
En ce qui concerne le moyen commun à l'ensemble des décisions :
2. Si les conditions de la notification de l'arrêté litigieux peuvent avoir une incidence sur l'opposabilité des voies et délais de recours, elles sont sans incidence sur sa légalité. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet du Var a notifié l'arrêté en litige par voie postale et non par voie administrative ne peut qu'être écarté comme inopérant.
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
3. Aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; / 2° L'étranger s'est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ; / 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". Et aux termes de l'article L. 613-2 du même code : " Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 et les décisions d'interdiction de retour et de prolongation d'interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. "
4. Pour refuser un délai de départ volontaire au requérant, l'arrêté en litige indique, après avoir seulement exposé que celui-ci avait fait l'objet d'un arrêté portant refus de délivrance d'un titre de séjour le 25 avril 2023 sur avis défavorable de la commission du titre de séjour, que " ces éléments ne justifient pas qu'un délai lui soit accordé pour quitter le territoire ". Dans ces conditions, l'arrêté attaqué, qui ne contient aucune motivation au regard d'au moins l'un des cas prévus par l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne permet pas à M. A de comprendre les motifs du refus d'octroi d'un délai de départ volontaire. Par suite, il est fondé à soutenir que cette décision n'est pas motivée.
5. Il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire du 2 avril 2024, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'autre moyen soulevé à l'encontre de cette décision.
En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français :
6. En premier lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l'ordre public. ".
7. L'illégalité de la décision portant refus d'un délai de départ volontaire prive de base légale la décision du même jour portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans.
8. En second lieu, aux termes de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ".
9. Il ressort des pièces du dossier que M. A a été condamné en janvier 2021 à une peine de deux mois d'emprisonnement pour des faits de violence commise en réunion suivie d'incapacité supérieure à 8 jours, en décembre 2021 à une peine de six mois d'emprisonnement pour outrage à une personne dépositaire de l'autorité publique et rébellion, et en février 2023 à une amende de 500 euros pour rébellion. Si, compte tenu de ces condamnations, figurant dans la fiche pénale et au bulletin n° 2 de l'intéressé, le préfet du Var a pu légalement estimer que la présence de M. A sur le territoire français représentait une menace pour l'ordre public, les éléments figurants dans le fichier automatisé des empreintes digitales (FAED) ne sauraient être pris en compte dès lors qu'aucune disposition n'autorise le préfet à consulter ce fichier pour d'autres fins que l'identification de l'étranger. Cependant, il ressort également des pièces du dossier que M. A est arrivé en France dans le cadre d'une procédure de regroupement familial en 2010, soit à l'âge de 7 ans, et qu'il vit chez ses parents, titulaires d'une carte de séjour pluriannuelle. Dans ces conditions, et compte tenu de la nature des faits pour lesquels le requérant a été condamné, le préfet du Var a, en fixant à cinq ans la durée de l'interdiction de retour sur le territoire français, entaché sa décision d'erreur d'appréciation.
10. Il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français du 2 avril 2024, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens soulevés à l'encontre de cette décision.
Sur les frais liés au litige :
11. Dans les circonstances de l'espère, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à M. A en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : Les décisions portant refus de délai de départ volontaire et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans du 2 avril 2024 sont annulées.
Article 2 : L'Etat versera à M. A la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Var.
Délibéré après l'audience du 20 juin 2024, à laquelle siégeaient :
M. Philippe Harang, président,
M. Zouhaïr Karbal, conseiller,
Mme Mathilde Montalieu, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2024.
La rapporteure,
Signé
M. MONTALIEU
Le président,
Signé
Ph. HARANG La greffière,
Signé
F. POUPLY
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,