Hospital Sick Leave Annulment Request Inadmissibility
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual filed two identical requests for an emergency judgment under Article L. 521-1 of the Administrative Justice Code seeking the annulment of a hospital's decision placing them on ordinary sick leave and the cancellation of a resulting debt of 3698.47 euros. The court reasoned that the judge in an emergency proceeding, by definition, issues provisional measures and is not empowered to grant annulments, concluding that the requests for annulment were therefore manifestly inadmissible under Article L. 522-3 of the Code, leading to their rejection.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L 521-1 du code de justice administrative, article L 522-3 du code de justice administrative; Hospital Sick Leave Annulment Request Inadmissibility: 521-1 of the Administrative Justice Code seeking the annulment of a hospital's decision placing them on ordinary sick leave and the cancellation of a resulting debt of 3698.47 euros. The court reasoned that the judge in an emergency proceeding, by definition, issues provisional measures and is not empowered to grant annulments, concluding that the requests for annulment were therefore manifestly inadmissible under Article L. 522-3 of the Code, leading to their rejection.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was applied to reject the requests because they were manifestly inadmissible.
Texte complet
Vu les procédures suivantes :
I Par une requête, enregistrée le 27 mars 2024 sous le n°2401202, Mme B A demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L 521-1 du code de justice administrative :
1°) d'annuler la décision de la directrice des ressources humaines et des formations du centre hospitalier universitaire (CHU) de Rouen du 2 janvier 2024 la plaçant en congé de maladie ordinaire ;
2°) d'annuler sa dette de 3698,47 euros envers le CHU de Rouen.
II Par une requête, enregistrée le 27 mars 2024 sous le n°2401198, Mme B A demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L 521-1 du code de justice administrative :
1°) d'annuler la décision de la directrice des ressources humaines et des formations du centre hospitalier universitaire (CHU) de Rouen du 2 janvier 2024 la plaçant en congé de maladie ordinaire ;
2°) d'annuler sa dette de 3698,47 euros envers le CHU de Rouen.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1.Par les deux requêtes susvisées, qui sont identiques même si l'une est accompagnée d'une feuille intitulée " requête aux fins de référé suspension ", tandis que l'autre est accompagnée d'une feuille intitulée " requête en réformation ", Mme B A demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L 521-1 du code de justice administrative, d'annuler la décision de la directrice des ressources humaines et des formations du centre hospitalier universitaire (CHU) de Rouen du 2 janvier 2024 la plaçant en congé de maladie ordinaire et d'annuler sa dette de 3698,47 euros envers le CHU de Rouen.
2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". L'article L 522-3 du même code permet au juge des référés de rejeter une demande en référé, sans mener de procédure contradictoire et sans audience, notamment lorsqu'elle est manifestement irrecevable. Enfin, aux termes de l'article L 511-1 de ce code : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. ".
3. Il n'appartient pas au juge des référés, qui ne peut statuer, comme il vient d'être dit, que par des mesures provisoires de prononcer des annulations. Par suite, les requêtes de Mme A sont, eu égard à leurs conclusions, manifestement irrecevables. Dès lors, il y a lieu de les rejeter par application des dispositions de l'article L 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Les requêtes de Mme A sont rejetées.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Rouen, le 29 mars 2024.
Le juge des référés,
signé
A. C
La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Pour expédition conforme,
La greffière,
Signé
S. Combes
N°s 2401198 et 2401202