Administrative Court Compels Prefect to Schedule Residence Permit Appointment
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn applicant requested an urgent order compelling the prefect to schedule an appointment for the submission of his residence permit application after repeatedly failing to secure a meeting since June 2021. The court granted the request under the summary procedure, finding that the applicant's right to have his situation examined, coupled with the prolonged and futile attempts to secure an appointment, satisfied the urgency requirement of Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code, thus ordering the prefect to provide a date before a specific deadline, but refused the request for an immediate issuance of a receipt and awarded the applicant a reduced sum for legal costs against the State.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Administrative Court Compels Prefect to Schedule Residence Permit Appointment: The court granted the request under the summary procedure, finding that the applicant's right to have his situation examined, coupled with the prolonged and futile attempts to secure an appointment, satisfied the urgency requirement of Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code, thus ordering the prefect to provide a date before a specific deadline, but refused the request for an immediate issuance of a receipt and awarded the applicant a reduced sum for legal costs against the State.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order explicitly enforces the injunction based on the underlying grounds of the decision.
The court issued the injunction based on the power granted to the emergency judge in this article.
This order enforces the payment of costs based on the cited provision.
This article was cited to order the State to pay the costs incurred by the applicant.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 février 2024, M. B A, représenté par la Selarl BS2A Bescou - Sabatier Avocats associés, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
- d'enjoindre à la préfète du Rhône de lui fixer, dans un délai de quinze jours et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, une date de rendez-vous en vue du dépôt de sa demande de titre de séjour, de l'enregistrement de cette demande et de la délivrance d'un récépissé en constatant le dépôt ;
- de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que l'urgence est constituée du fait de l'impossibilité durable dans laquelle il se trouve de prendre rendez-vous en préfecture, que la mesure sollicitée est utile et qu'elle ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative.
La requête a été communiquée à la préfète du Rhône, qui n'a pas produit d'observations.
Vu :
- les pièces du dossier ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions à fin d'injonction :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".
2. Eu égard au droit de M. A, qui a déposé sa demande de titre de séjour sur le site " demarches-simplifiees.fr ", de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative de lui fixer dans un délai raisonnable un rendez-vous en vue de le recevoir et de procéder le cas échéant à l'enregistrement de la demande de titre de séjour qu'il entend déposer. Alors que M. A justifie des démarches réitérées qu'il a vainement entreprises en vue de se voir fixer un rendez-vous depuis le mois de juin 2021, y compris dans la période récente et avant de saisir le tribunal, il y a lieu de considérer que la condition d'urgence posée à l'article L. 521-3 du code de justice administrative est remplie et de faire injonction à la préfète du Rhône de communiquer avant le 4 mars 2024 une date de rendez-vous à M. A en vue du dépôt de sa demande de titre de séjour. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction de l'astreinte qui est demandée.
3. Compte tenu de l'objet de la présente instance et du référé régi par l'article L. 521-3 du code de justice administrative, M. A n'est pas fondé à demander qu'il soit en outre enjoint à l'autorité préfectorale, à l'occasion du rendez-vous mentionné au point précédent, de lui délivrer un récépissé de sa demande de titre de séjour.
Sur les frais liés au litige :
4. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. A de la somme de 250 euros au titre des frais d'instance.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint à la préfète du Rhône de communiquer avant le 4 mars 2024 à M. A une date de rendez-vous en vue du dépôt de sa demande de titre de séjour.
Article 2 : L'Etat versera à M. A la somme de 250 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 :Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 4 :La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon, le 23 février 2024.
Le juge des référés,
A. Gille
La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier