Legislator Jurisprudence & Législation
2401201 Généré par l'IA

Refusal of Salarié Residence Permit Upheld

Numéro de cause 2401201
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The court was asked to annul an administrative decision refusing an application for a "salarié" residence permit, which also imposed an obligation to leave the territory and a requirement to report to authorities, and a subsequent order for forty-five days of home confinement, alongside ordering the issuance of a permit or the re-examination of the situation. The court reasoned that the applicant failed to substantiate claims of factual or legal errors in the refusal decision, including the alleged separation from his spouse who resides abroad with their minor children; furthermore, the court found that the refusal and the associated measures did not violate the applicant's right to respect for private and family life under Article 8 of the European Convention on Human Rights, given his lack of established integration and prior removal order, leading to the dismissal of all related requests, including those for injunctions and costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, L. 761-1 du code de justice administrative; Refusal of Salarié Residence Permit Upheld: The court reasoned that the applicant failed to substantiate claims of factual or legal errors in the refusal decision, including the alleged separation from his spouse who resides abroad with their minor children; furthermore, the court found that the refusal and the associated measures did not violate the applicant's right to respect for private and family life under Article 8 of the European Convention on Human Rights, given his lack of established integration and prior removal order, leading to the dismissal of all related requests, including those for injunctions and costs.

Mots-clés

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autorisations de séjour éloignement séparation de corps licenciement administratif annulation de la naturalisation facilitée expulsion d'un logement

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

This provision was cited in the reasoning related to the merits of the refusal of the residence permit, which ultimately led to the rejection of the main claims (Article 1).

L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited in the reasoning as the basis for rejecting the associated claim for costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire enregistrés le 25 mars 2024 et le 11 avril 2024, M. B, représenté par Me Froujy, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 30 novembre 2023 par lequel le préfet de Loir-et-Cher a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et a prononcé à son encontre une obligation de pointage ;

2°) d'annuler l'arrêté du 23 janvier 2024 par lequel le préfet du Loiret l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois, et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour dans un délai de 48 heures sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

Sur l'arrêté dans son ensemble :

- il est entaché d'erreurs de fait qui révèlent un défaut d'examen de sa situation personnelle ;

- il est entaché d'erreur de droit ;

- il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Sur l'obligation de quitter le territoire :

- elle doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation du refus de séjour ;

- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Sur la décision portant obligation de pointage :

- elle doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation du refus de séjour ;

- elle est disproportionnée ;

Sur l'assignation à résidence :

- elle doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation du refus de séjour et de l'obligation de quitter le territoire ;

- elle est disproportionnée.

Par un mémoire en défense, enregistré le 8 avril 2024, le préfet de Loir-et-Cher conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.

M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle (55%) par une décision du 23 février 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Gasnier a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B, ressortissant malien né le 31 décembre 1994, a déclaré être entré en décembre 2019 en France. Sa demande d'asile a été rejetée le 16 novembre 2021 par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 4 février 2022. Le 26 avril 2022, le préfet du Val-d'Oise a pris à l'encontre de l'intéressé une mesure d'éloignement. Le 9 mai 2023, M. B a sollicité la délivrance d'un titre de séjour. Il demande au tribunal d'annuler, d'une part, l'arrêté du 30 novembre 2023, notifié le 11 décembre 2023, par lequel le préfet de Loir-et-Cher a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et a prononcé à son encontre une obligation de pointage et, d'autre part, l'arrêté du 23 janvier 2024, notifié à l'intéressé le 3 avril 2024, par lequel le préfet de Loir-et-Cher l'a assigné à résidence pendant une durée de 45 jours.

Sur l'étendue du litige :

2. Ainsi qu'il a été dit au point 1, M. B a fait l'objet d'une mesure d'assignation à résidence sur le fondement de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un jugement du 15 avril 2024, rendu à la suite de cette assignation, le magistrat désigné du tribunal administratif d'Orléans a rejeté les conclusions dirigées contre les décisions portant éloignement et fixant le pays de destination, celles dirigées contre l'assignation à résidence ainsi que les conclusions accessoires qui s'y rattachent. Dès lors, il appartient à la formation collégiale de se prononcer sur les conclusions d'annulation dirigées contre la décision portant refus de séjour et les conclusions à fins d'injonction, d'astreinte et de mise à la charge des frais d'instance qui s'y rattachent.

Sur la décision portant refus de séjour :

3. En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. B.

4. En deuxième lieu, si le requérant soutient dans sa requête que l'arrêté attaqué est entaché d'" erreur de droit ", il n'assortit pas son moyen des précisions de nature à permettre au tribunal d'en apprécier le bien-fondé.

5. En troisième lieu, si le requérant soutient dans sa requête que l'arrêté attaqué est entaché d'erreurs de fait, il se borne à indiquer qu'il est séparé de son épouse. Or il ne produit aucun élément de nature à établir qu'il serait juridiquement séparé de son épouse.

6. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ".

7. Il ressort des pièces du dossier que l'épouse et les trois enfants mineurs du requérant résident au Mali. Si le requérant soutient qu'il est séparé de son épouse, il ne l'établit pas. En outre, l'intéressé, qui a déjà fait l'objet d'une première mesure d'éloignement, ne justifie pas d'une intégration particulière en France. Par suite, alors-même que son père serait présent sur le territoire français en situation régulière, l'arrêté attaqué n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation de la décision portant refus de titre de séjour doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction, d'astreinte et de mise à la charge des frais d'instance au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative qui s'y rattachent doivent également être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : Les conclusions de la requête de M. B sur lesquelles il n'a pas été statué par le magistrat désigné du tribunal administratif d'Orléans sont rejetées.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de Loir-et-Cher .

Délibéré après l'audience du 2 janvier 2025, à laquelle siégeaient :

M. Lacassagne, président,

M. Gasnier, conseiller,

Mme Ploteau, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 janvier 2025.

Le rapporteur,

Paul GASNIER

Le président,

Denis LACASSAGNE

La greffière,

Frédérique GAUTHIER

La République mande et ordonne au préfet de Loir-et-Cher en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.