Legislator Jurisprudence & Législation
2401201 Généré par l'IA

Challenger to Residency Assignment Following Traffic Offense

Numéro de cause 2401201
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual, subject to a 2019 order to leave the national territory and a subsequent residency assignment in 2022, challenged a renewed 45-day residency assignment issued in May 2024 following a traffic offense, arguing it was insufficiently motivated, lacked proper examination of his situation, disproportionate in light of his marriage to a French national, and contained factual errors regarding his travel document. The court rejected the annulment request because the decision cited the correct legal basis, demonstrated consideration of the individual's situation, and the factual error about the travel document did not affect the likelihood of removal, while the claims regarding proportionality and execution modalities were insufficiently substantiated.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 733-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er : La requête de M. A est rejetée; Challenger to Residency Assignment Following Traffic Offense: The court rejected the annulment request because the decision cited the correct legal basis, demonstrated consideration of the individual's situation, and the factual error about the travel document did not affect the likelihood of removal, while the claims regarding proportionality and execution modalities were insufficiently substantiated.

Mots-clés

Généré par l'IA
document de voyage éloignement annulation du mariage assignation du lieu de séjour violation des règles de la circulation révocation de l'autorisation de séjour

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
This provision was cited in the dispositive regarding the rejection of the claim for costs (Article 28 of the decision, which refers to the implicit rejection of the claim made under this article in the initial request).
article L. 733-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
La présidente du tribunal a désigné Mme Jaffré, première conseillère, pour statuer en application des dispositions de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
En premier lieu, il ressort de la décision en litige qu'elle cite le 1° de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et mentionne que le requérant a fait l'objet d'une mesure d'éloignement le 1er mars 2022.
Article 1er : La requête de M. A est rejetée
This order rejects the merits of the request, which is the final decision on the substantive claim.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

This order rejects the merits of the request, which is the final decision on the substantive claim.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited in the dispositive regarding the rejection of the claim for costs (Article 28 of the decision, which refers to the implicit rejection of the claim made under this article in the initial request).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 28 mai 2024, M. B A, représenté par Me Chautard, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 26 mai 2024 par lequel le préfet du Puy-de-Dôme l'a assigné à résidence.

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1500 euros au bénéfice de son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'assignation à résidence litigieuse est insuffisamment motivée ;

- l'assignation à résidence litigieuse est entachée d'un défaut d'examen de sa situation ;

- il est titulaire d'un passeport en cours de validité dont la copie a été transmise à l'administration ;

- il a fait parvenir une demande de certificat de résidence le 9 avril 2024 ;

- l'assignation à résidence litigieuse est entachée d'une erreur d'appréciation et est disproportionnée, en méconnaissance de l'article L. 733-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et 8 de de la convention européenne de sauvegarde des droits humains et des libertés fondamentales ; il justifie de circonstances faisant obstacle à son éloignement, en particulier son union avec une ressortissante française célébrée le 31 octobre 2020 ; par ailleurs, les modalités d'exécution de l'assignation à résidence sont injustifiées.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits humains et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme Jaffré, première conseillère, pour statuer en application des dispositions de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Au cours de l'audience publique tenue le 31 mai 2024 à 11h30 en présence de Mme Sudre, greffière d'audience, Mme Jaffré a lu son rapport.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, ressortissant algérien, est entré en France en janvier 2019 selon ses dires. Il a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français le 17 juillet 2019. Il a présenté une demande de titre de séjour le 19 novembre 2020 pour raisons familiales. Par arrêté du 1er mars 2022, le préfet du Puy-de-Dôme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et lui a fait interdiction de revenir sur le territoire pour une durée de six mois. Par un arrêté du 1er mars 2022, le préfet du Puy-de-Dôme l'a assigné à résidence pour une durée de 45 jours. A la suite de l'interpellation de M. A du fait de la commission d'une infraction au code de la route, l'intéressé a de nouveau été assigné à résidence, par décision du 26 mai 2024, pour une durée de quarante-cinq jours. Par la présente requête, M. A demande l'annulation de ce dernier arrêté du 26 mai 2024.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants :1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ". Aux termes de l'article L. 732-3 du même code : " L'assignation à résidence prévue à l'article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. / Elle est renouvelable deux fois dans la même limite de durée. ". Aux termes de l'article L. 733-1 du même code : " L'étranger assigné à résidence en application du présent titre se présente périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie. () ".

3. En premier lieu, il ressort de la décision en litige qu'elle cite le 1° de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et mentionne que le requérant a fait l'objet d'une mesure d'éloignement le 1er mars 2022. Elle comporte une mention portant sur un réexamen de la situation de l'intéressé et une appréciation de la possibilité de faire exécuter la mesure d'éloignement au regard de la situation du requérant. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.

4. En deuxième lieu, il ne ressort pas des termes de l'arrêté litigieux ni des pièces du dossier que le préfet du Puy-de-Dôme n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de l'intéressé préalablement à l'édiction de l'assignation à résidence en litige.

5. En troisième lieu, si la décision litigieuse mentionne de manière erronée que M. A n'est pas titulaire d'un document de voyage en cours de validité, alors que le requérant est titulaire d'un passeport valable jusqu'au 27 décembre 2026, la circonstance que le requérant est, en réalité, titulaire d'un document de voyage en cours de validité renforce le caractère probable de la mise en œuvre de son éloignement. Par suite, cette erreur de fait n'a aucune incidence sur la décision attaquée.

6. En quatrième lieu, il est constant que M. A fait l'objet d'une mesure d'éloignement depuis le 1er mars 2022. La circonstance que le requérant a déposé une nouvelle demande de certificat de résidence le 9 avril 2024 ne fait pas obstacle à l'édiction de la décision litigieuse d'assignation à résidence.

7. En cinquième lieu, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits humains et des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives aux modalités d'exécution des assignations à résidence ne sont pas assortis de précisions suffisantes pour permettre au juge d'en apprécier le bien-fondé. Par suite, ces moyens ne peuvent qu'être écartés.

8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la requête présentée par M. A doivent être rejetées et par voie de conséquence les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Puy-de-Dôme.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juin 2024.

La magistrate désignée,

M. JAFFRÉLa greffière

I. SUDRE

La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2401201