Legislator Jurisprudence & Législation
2401199 Généré par l'IA

Judicial Review of Implicit Rejection of Residence Card for Mother of Refugee Minor

Numéro de cause 2401199
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An applicant sought judicial review to annul the implicit rejection of her residence card application, filed based on her status as the mother of a recognized refugee minor child, which resulted from the prefect's silence for over four months. The court reasoned that since the applicant successfully established her filiation and her daughter's refugee status, the prefect's implicit refusal violated the relevant provision of the Code of Entry and Stay of Foreigners and the Right of Asylum, leading the court to annul the implicit decision and order the prefect to issue the residence card within two months, subject to a daily fine, and to award legal costs to the applicant's counsel.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 424-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 424-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article 37 de la loi susvisée du 10 juillet 1991; Judicial Review of Implicit Rejection of Residence Card for Mother of Refugee Minor: The court reasoned that since the applicant successfully established her filiation and her daughter's refugee status, the prefect's implicit refusal violated the relevant provision of the Code of Entry and Stay of Foreigners and the Right of Asylum, leading the court to annul the implicit decision and order the prefect to issue the residence card within two months, subject to a daily fine, and to award legal costs to the applicant's counsel.

Mots-clés

Généré par l'IA
examen de la demande d'asile statut de séjour contrôle juridictionnel statut juridique de mineur droits des réfugiés droit à un défenseur

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 761-1 du code de justice administrative
This provision is cited in Article 4 of the dispositive as a basis for awarding costs (sum to the lawyer).
article L. 424-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- la décision litigieuse a méconnu l'article L. 424-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article R. 424-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- cette décision a méconnu l'article R. 424-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
article 37 de la loi susvisée du 10 juillet 1991
This provision is cited in Article 4 of the dispositive as a basis for awarding costs (sum to the lawyer).
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article L. 424-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

This provision is cited in Article 3 of the dispositive as the legal basis for ordering the Prefecture to issue the residence permit.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision is cited in Article 4 of the dispositive as a basis for awarding costs (sum to the lawyer).

article 37 de la loi susvisée du 10 juillet 1991

This provision is cited in Article 4 of the dispositive as a basis for awarding costs (sum to the lawyer).

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 19 février 2024, Mme B A, représentée par Me Valay, demande au tribunal :

1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

2°) d'annuler la décision implicite née du silence gardé par le préfet de la Gironde pendant un délai de quatre mois sur sa demande de carte résident présentée le 3 août 2022 ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer une carte de résident dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Elle soutient que :

- sa requête est recevable dès lors qu'elle n'a pas pu avoir connaissance de la naissance de la décision implicite rejetant sa demande de titre de séjour ;

- la décision litigieuse a méconnu l'article L. 424-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- cette décision a méconnu l'article R. 424-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

La requête a été communiquée au préfet de la Gironde, qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 9 avril 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Jaouën,

- et les observations de Me Valay, représentant Mme A.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A, ressortissante nigériane née le 11 avril 1994, a déposé le 3 août 2022 une demande de carte de résident en qualité de mère d'un enfant réfugié, sur le fondement de l'article L. 424-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Une décision implicite de rejet est née du silence gardé par le préfet de la Gironde pendant plus de quatre mois sur cette demande. Mme A demande au tribunal d'annuler cette décision.

Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :

2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ".

3. Mme A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, il n'y a pas lieu de lui accorder le bénéfice provisoire de l'aide juridictionnelle.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

4. Aux termes de l'article L. 424-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de résident prévue à l'article L. 424-1, délivrée à l'étranger reconnu réfugié, est également délivrée à : () 4° Ses parents si l'étranger qui a obtenu le bénéfice de la protection est un mineur non marié, sans que la condition de régularité du séjour ne soit exigée. / L'enfant visé au présent article s'entend de l'enfant ayant une filiation légalement établie, y compris l'enfant adopté, en vertu d'une décision d'adoption, sous réserve de la vérification par le ministère public de la régularité de cette décision lorsqu'elle a été prononcée à l'étranger ".

5. Il ressort des pièces du dossier que la fille de la requérante, Merit Zachary, née le 11 février 2020 à Bordeaux, s'est vue reconnaître la qualité de réfugiée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 11 avril 2022. Mme A établit, par la production de l'acte de naissance de sa fille, délivré par la commune de Bordeaux, son lien de filiation avec l'enfant. Dans ces circonstances, Mme A est fondée à soutenir qu'en refusant implicitement de lui délivrer la carte de résident sollicitée, le préfet de la Gironde a méconnu l'article L. 424-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, la décision implicite refusant de lui délivrer le titre de séjour sollicité doit être annulée.

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

6. Eu égard au motif d'annulation retenu par le présent jugement, il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Gironde de délivrer à Mme A la carte de résident prévue à l'article L. 424-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte de 100 euros par jour de retard.

Sur les frais liés au litige :

7. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à verser à Me Valay, avocate de Mme A, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi susvisée du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Valay renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

D E C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme A tendant au bénéfice provisoire de l'aide juridictionnelle.

Article 2 : La décision implicite née du silence gardé par le préfet de la Gironde pendant un délai de quatre mois sur la demande de carte résident présentée par Mme A le 3 août 2022 est annulée.

Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Gironde de délivrer à Mme A la carte de résident prévue à l'article L. 424-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.

Article 4 : L'Etat versera une somme de 1 200 euros à Me Valay, avocate de Mme A, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi susvisée du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Valay renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet de la Gironde.

Délibéré après l'audience du 1er octobre 2024, à laquelle siégeaient :

M. Bourgeois, président,

Mme Jaouën, première conseillère,

M. Josserand, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 octobre 2024.

La rapporteure,

S. JAOUËN

Le président,

M. BOURGEOIS La greffière,

M. C

La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.

Pour expédition conforme,

La greffière,