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2401199 Généré par l'IA

Landlords' Request for Expert Assessment of Water Damage Denied

Numéro de cause 2401199
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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Landlords sought the urgent appointment of an expert to assess significant water infiltration damages in leased administrative offices and a garage, claiming the premises were rendered unsanitary following recent bad weather and noting a bailiff's report suggested neighboring properties might be involved. The court rejected the request for expert appointment under the provision for factual findings because the landlords had already obtained a detailed bailiff's report including photographs of the damage, rendering a second factual assessment unnecessary, and further determined that the request for the expert to recommend remedial measures exceeded the scope permissible under the relevant summary procedure provision.

Regeste Legislator

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article R.531-1 du code de justice administrative, Article 1er; Landlords' Request for Expert Assessment of Water Damage Denied: The court rejected the request for expert appointment under the provision for factual findings because the landlords had already obtained a detailed bailiff's report including photographs of the damage, rendering a second factual assessment unnecessary, and further determined that the request for the expert to recommend remedial measures exceeded the scope permissible under the relevant summary procedure provision.

Mots-clés

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bailleur calcul des dommages-intérêts désignation d'un expert requête en nomination assurance contre les dégâts des eaux contrôle des travaux

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 531-1 du code de justice administrative

This provision was cited in the reasoning explaining the basis for the referral for expert appointment, but the final order rejected the request, making the rejection the core outcome, based on the sufficiency of existing evidence.

Article 1er

The core operative order rejecting the plaintiffs' request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 5 mars 2024, sous le n° 2401199, M. E A, Mme D C Veuve A et Mme B A, représentés par Me Jean-Charles Msellati, demandent au juge des référés saisi sur le fondement de l'article R.531-1 du code de justice administrative, la désignation d'un expert à l'effet de constater sans délai les infiltrations d'eau qui ont affecté les bureaux et garage situés dans un immeuble cadastré section AA43 à Saint-Jean-Cap-Ferrat au 76, avenue Denis Sémeria qu'ils louent à la commune de Saint-Jean-Cap-Ferrat. L'expert devant également le cas échéant, eu égard à l'urgence, décrire toutes mesures susceptibles de stopper les désordres constatés et y remédier.

L'indivision A soutient que :

- le bail notarié conclu avec la commune le 11 juin 2015 en exécution d'une délibération municipale du 29 mars 2014 a été renouvelé du 14 juin 2021 au 14 juin 2017 ;

- les locaux loués sont destinés à l'usage de bureaux administratifs pour la police municipale et/ou tous autres services administratifs à l'exclusion de services à vocation sociale ;

- le 28 février 2024 les services communaux les informaient que d'importantes infiltrations d'eau à la suite des dernières intempéries avaient entrainé des dommages rendant les locaux insalubres ;

- elle a fait procéder à un constat d'huissier le 1er mars 2024 duquel il résulte que les immeubles mitoyens de ceux loués pourraient être concernés soit pour la cause, soit pour les conséquences de ces dégâts des eaux ;

- les constatations de l'expert doivent également être opposables au syndicat des copropriétaires de la " Villa mon caprice " et au SASU Social.

Vu les pièces jointes à la requête.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1 - Aux termes de l'article R. 531-1 du code de justice administrative : "S'il n'est rien demandé de plus que la constatation de faits, le juge des référés peut, sur simple requête qui peut être présentée sans ministère d'avocat et même en l'absence d'une décision administrative préalable, désigner un expert pour constater sans délai les faits qui seraient susceptibles de donner lieu à un litige devant la juridiction. Il peut, à cet effet, désigner une personne figurant sur l'un des tableaux établis en application de l'article R. 221-9. Il peut, le cas échéant, désigner toute autre personne de son choix. Avis en est donné immédiatement aux défendeurs éventuels. Par dérogation aux dispositions des articles R. 832-2 et R. 832-3, le délai pour former tierce opposition est de quinze jours".

2 - Les constatations demandées par l'indivision A ont déjà fait l'objet d'un constat d'huissier en date du 1er mars 2024, au cours duquel ont été prises de nombreuses photographies des locaux endommagés. Dès lors, la demande de M. E A, de Mme D C Veuve A, et de Mme B A apparaît superfétatoire et dépourvue d'utilité. Il y a lieu, par suite, de la rejeter, étant précisé que le chef de mission portant sur les préconisations par l'expert de mesures à prendre afin de stopper les désordres et d'y remédier, excèdent le champ d'une mission pouvant être ordonnée dans le cadre des dispositions précitées.

ORDONNE :

Article 1er - La requête susvisée de M. E A, Mme D C Veuve A, Mme B A est rejetée.

Article 2 - La présente ordonnance sera notifiée à M. E A, Mme D C Veuve A et Mme B A.

Fait à Nice, le 12 mars 2024.

signé

Marianne POUGET

La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

Pour le greffier en chef,

2401199mgf