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2401199 Généré par l'IA

Loss of Object in Residence Permit Compulsion Case

Numéro de cause 2401199
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A petitioner sought an order under Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code compelling the prefect to schedule an appointment for the renewal of his residence permit. During the proceedings, the prefecture scheduled the petitioner for an appointment on the day of the decision. The court reasoned that because the prefecture had subsequently summoned the petitioner to deposit his application, the request to compel the prefect to issue a summons had lost its object, leading the court to rule that there was no longer any need to rule on the merits of the petition.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. A C; Loss of Object in Residence Permit Compulsion Case: 521-3 of the Administrative Justice Code compelling the prefect to schedule an appointment for the renewal of his residence permit. During the proceedings, the prefecture scheduled the petitioner for an appointment on the day of the decision. The court reasoned that because the prefecture had subsequently summoned the petitioner to deposit his application, the request to compel the prefect to issue a summons had lost its object, leading the court to rule that there was no longer any need to rule on the merits of the petition.

Mots-clés

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renouvellement de l'autorisation de séjour autorisation de séjour citation à comparaître procès devenu sans objet requête en nomination assignation à résidence

Dispositions légales citées

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article L. 521-3 du code de justice administrative
A C demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre à la préfète du Rhône de lui fixer un rendez-vous en vue du dépôt de sa demande de renouvellement de son titre de séjour.
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. A C
This order signifies that the case is closed without a substantive ruling on the merits, based on the loss of object (Art. L. 521-3 CJA was the basis for the request, but the dispositive only reflects the lack of need to rule).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. A C.

This order signifies that the case is closed without a substantive ruling on the merits, based on the loss of object (Art. L. 521-3 CJA was the basis for the request, but the dispositive only reflects the lack of need to rule).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 6 et 22 février 2024, M. A C demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre à la préfète du Rhône de lui fixer un rendez-vous en vue du dépôt de sa demande de renouvellement de son titre de séjour.

Par un mémoire enregistré le 13 février 2024, la préfète du Rhône demande au tribunal de constater que la requête a perdu son objet.

Vu :

- les pièces du dossier ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".

2. Il est constant que les services de la préfecture du Rhône ont, en cours d'instance, convoqué M. A C, le 23 février 2024, en vue du dépôt de sa demande de titre de séjour. Dans ces conditions et en dépit des interrogations exprimées par le requérant quant à la tenue effective de ce rendez-vous, les conclusions de la requête de M. A C tendant à ce qu'il soit enjoint à la préfète du Rhône de lui adresser une convocation pour lui permettre de déposer sa demande doivent à ce jour être regardées comme ayant perdu leur objet et il n'y a plus lieu d'y statuer.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. A C.

Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. B A C et à la préfète du Rhône.

Fait à Lyon, le 23 février 2024.

Le juge des référés,

A. Gille

La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier