Prefect's Expulsion Request Withdrawn During Hearing
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe prefect sought an urgent order to expel an individual occupying public housing for asylum seekers without legal title, arguing this was necessary due to a high demand for such housing, and the occupant no longer qualified for that status. However, the court decided the case based on the subsequent action of the prefect, who formally withdrew their request during the hearing, leading the administrative judge to formally acknowledge this unqualified withdrawal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, Article 1er; Prefect's Expulsion Request Withdrawn During Hearing: However, the court decided the case based on the subsequent action of the prefect, who formally withdrew their request during the hearing, leading the administrative judge to formally acknowledge this unqualified withdrawal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court acknowledged the withdrawal of the prefect's request, which is the sole operative part of the final order.
This article establishes the legal basis invoked by the applicant, although the ultimate decision addresses the withdrawal of the request made under this article.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 février 2024, le préfet de la Moselle demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, l'expulsion de Mme A B qui occupe sans droit ni titre un logement au foyer ADOMA, 20 rue Marienau, à Forbach (57 600) ; d'autoriser le recours à la force publique ; d'autoriser l'évacuation de tous les biens meubles aux frais et risques de l'intéressée.
Le préfet soutient que :
- l'intéressée se maintient dans un logement destiné aux demandeurs d'asile alors qu'elle ne relève plus de cette catégorie ;
- l'urgence tient à ce que de nombreuses personnes sont en attente de logement.
Vu le mémoire enregistré le 22 février 2024, présenté pour l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), qui déclare s'associer à la requête.
Vu les pièces du dossier établissant que la requête a été communiquée à l'intéressée, qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique tenue du 18 mars 2024 en présence de Mme Rivalan, greffière d'audience, M. C a lu son rapport et entendu les observations de Mme D, représentant le préfet de la Moselle.
Mme B, régulièrement convoquée, n'était ni présente ni représentée.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". Le juge des référés tient de ces dispositions le pouvoir, en cas d'urgence et d'utilité, d'ordonner l'expulsion des occupants sans titre du domaine public ou des dépendances nécessaires à l'exercice d'une mission de service public.
2. Par ses observations à la barre, le préfet de la Moselle a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple, il y a lieu d'en donner acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte au préfet de la Moselle du désistement de sa requête.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de la Moselle et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration.
Fait à Strasbourg, le 3 mai 2024.
Le juge des référés,
X. C
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
R. Van Der Beek