Legislator Jurisprudence & Législation
2401197 Généré par l'IA

Foreign National Deportation Challenge Regarding Stolen Goods Conviction

Numéro de cause 2401197
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A foreign national detained for receiving stolen goods challenged prefectural orders requiring his immediate departure from the territory, setting the destination country, and imposing a two-year re-entry ban, arguing the signatory was incompetent, the decisions were insufficiently motivated, and they violated Articles 3 and 8 of the European Convention on Human Rights. The court rejected all claims, finding the signatory was duly delegated, the decisions were sufficiently motivated by citing relevant legal texts and acknowledging the applicant's situation while noting his lack of established family ties in France and evidence of mental health issues being unsubstantiated by medical records; furthermore, the court determined that the immediate expulsion and two-year ban were not disproportionate given the applicant's prior failure to comply with an earlier deportation order and his recent criminal conviction for theft and related offenses, justifying the denial of a voluntary departure period as a threat to public order.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-13-3 du code de justice administrative, article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er : La requête de M. B est rejetée; Foreign National Deportation Challenge Regarding Stolen Goods Conviction: The court rejected all claims, finding the signatory was duly delegated, the decisions were sufficiently motivated by citing relevant legal texts and acknowledging the applicant's situation while noting his lack of established family ties in France and evidence of mental health issues being unsubstantiated by medical records; furthermore, the court determined that the immediate expulsion and two-year ban were not disproportionate given the applicant's prior failure to comply with an earlier deportation order and his recent criminal conviction for theft and related offenses, justifying the denial of a voluntary departure period as a threat to public order.

Mots-clés

Généré par l'IA
recel expulsion pénale ressortissants étrangers interdiction d'entrée départ du pays infractions connexes

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné Mme Marc pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article R.
article R. 776-13-3 du code de justice administrative
614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.
article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
En second lieu, aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L.
Article 1er : La requête de M. B est rejetée
This is the final operative order rejecting the appellant's claims.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

This is the final operative order rejecting the appellant's claims.

Article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Cited in the reasoning (Point 10) to justify the refusal of voluntary departure period based on threat to public order, supporting the final rejection of the claim.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 30 octobre 2023, M. E B, alors détenu à la maison d'arrêt de Fleury-Mérogis, demande au tribunal :

1°) d'annuler les arrêtés du 28 octobre 2023 par lequel le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français, sans délai, a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans, en l'informant qu'il fait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen.

2°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai d'une semaine à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard.

Il soutient que :

- les arrêtés attaqués ont été signés par une autorité incompétente ;

- ils sont insuffisamment motivés ;

- ils méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'un défaut d'examen ;

- il ne constitue pas une menace à l'ordre public ;

- la décision portant refus de délai de départ volontaire est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- il ne constitue pas une menace à l'ordre public ;

- la décision fixant le pays de renvoi méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense enregistré le 26 février 2024, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné Mme Marc pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique du 27 février 2024 qui s'est tenue en présence de M. Ileboudo, greffier :

- le rapport de Mme Marc ;

- les observations de Me Soh Fogno, avocat désigné d'office, représentant M. B, présent, en présence de Mme A, interprète en langue arabe, qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens et qui, en outre, relève la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en faisant état des problèmes de santé mentale et psychologique de M. B ;

- le préfet de police n'étant ni présent, ni représenté.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. M. E B, ressortissant algérien né le 20 décembre 2001, est entré sur le territoire français en 2017, selon ses déclarations. Le 28 octobre 2023, il a été interpellé par les services de police pour des faits de recel de vol. Par deux arrêtés du 28 octobre 2023, le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français, sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné en cas d'exécution d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans en l'informant qu'il faisait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen. M. B demande l'annulation de ces arrêtés.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne les moyens communs à toutes les décisions :

2. En premier lieu, par un arrêté n° 2023-00059 du 23 janvier 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs n°75-2023-056 du même jour de la préfecture de police, Mme C D, cheffe du bureau de la lutte contre l'immigration irrégulière, a reçu délégation du préfet de police pour signer les décisions contestées. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire des décisions attaquées doit être écarté.

3. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué vise le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et notamment ses articles L. 611-1, L. 611-2, L. 612-1, L. 612-2, L. 612-6 à L. 612-11 et L. 614-1, et la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et notamment ses articles 3 et 8. Il suit de là qu'il est suffisamment motivé en droit. Par ailleurs, l'arrêté mentionne les circonstances de fait propres à la situation de M. B, notamment son identité, les conditions de son entrée sur le territoire français et précise, en outre, sa situation privée et familiale et le fait qu'il n'établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dans son pays d'origine. Par conséquent, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la motivation des décisions attaquées serait insuffisante. Ce moyen doit, dès lors, être écarté.

4. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale à la sûreté publique, au bienêtre économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".

5. Il ressort des pièces du dossier que M. B, étant célibataire et sans enfant à charge, n'établit pas détenir des liens familiaux en France. Par ailleurs, s'il a été indiqué lors de l'audience, et constaté, que M. B présentait des problèmes de santé mentale et psychologique, son dossier ne comprend aucune pièce de nature médicale permettant d'en apprécier la nature exacte et la portée. En outre, il a déjà fait l'objet d'une précédente obligation de quitter le territoire français le 23 avril 2021, édictée par le préfet des Bouches-du-Rhône, à laquelle il s'est soustrait. Dès lors, dans les circonstances de l'espèce, le préfet de police n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale en l'obligeant à quitter le territoire français sans délai, en fixant le pays à destination duquel il pourra être éloigné en cas d'exécution d'office et en prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Il n'a ainsi pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni entaché son arrêté d'une erreur manifeste d'appréciation. Par suite, les moyens doivent être écartés.

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

6. En premier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 3 du présent jugement, le moyen tiré du défaut d'examen particulier de la situation personnelle de M. B doit être écarté.

7. En second lieu, si M. B soutient que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnait les dispositions du 5° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il ne ressort pas des termes de l'arrêté litigieux que le préfet de police a entendu se fonder sur de telles dispositions pour prendre la décision attaquée. Par suite, le moyen est inopérant et ne peut dès lors qu'être écarté.

En ce qui concerne la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire :

8. En premier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5 du présent jugement, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté.

9. En second lieu, aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; () ".

10. M. B ne conteste pas être entré irrégulièrement sur le territoire français en 2017 et s'y être maintenu, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour. En outre, il a été interpellé par les services de police le 28 octobre 2023 pour des faits de recel de vol. De plus, il a déjà fait l'objet d'une précédente obligation de quitter le territoire français le 23 avril 2021 par le préfet des Bouches-du-Rhône à laquelle il s'est soustrait, ainsi que cela a été dit. Enfin, il a été condamné par le tribunal correctionnel de Paris le 19 décembre 2023 à une peine de cinq mois d'emprisonnement pour des faits de vol, récidive et recel de vol. Dès lors, en l'absence de circonstances particulières de nature à y faire obstacle, il y a lieu d'estimer que son comportement constitue une menace pour l'ordre public et de regarder comme établi le risque que l'intéressé se soustraie à l'obligation de quitter le territoire français. Dans ces conditions, le préfet de police pouvait, pour ces motifs, refuser de lui accorder un délai de départ volontaire et n'a pas fait une inexacte application des dispositions précitées du 1° de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen doit être écarté.

En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :

11. Aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".

12. En l'espèce, si M. B soutient que son renvoi en Algérie l'exposerait à des traitements inhumains et dégradants, il n'en justifie par aucun élément. Par suite, M. B n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de renvoi méconnaîtrait l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

13. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à soutenir que les arrêtés du 28 octobre 2023 du préfet de police doivent être annulés. Il s'ensuit ses conclusions à fin d'annulation de ces arrêtés doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E B et au préfet de police.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 février 2024.

La magistrate désignée,

Signé

E. Marc Le greffier,

Signé

J. Ileboudo

La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

No 2401197