Prefect v. Elected Council Member (Curatorship Ineligibility)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAFollowing a mass resignation requiring by-elections in a small municipality, the administrative prefect sought the annulment of one elected council member's election, arguing that the individual was ineligible because they were under reinforced curatorship at the time of the vote. The court reasoned that the applicable electoral code explicitly bars adults placed under tutelage or curatorship from serving as municipal council members, and since the elected individual was under reinforced curatorship on the election date, their election must be annulled.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 1er, Article L. 230 du code électoral; Prefect v. Elected Council Member (Curatorship Ineligibility): The court reasoned that the applicable electoral code explicitly bars adults placed under tutelage or curatorship from serving as municipal council members, and since the elected individual was under reinforced curatorship on the election date, their election must be annulled.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article contains the dispositive order annulling the election of M. C A.
This article was the basis used in the reasoning (and implicitly in the final order) establishing the ineligibility of M. A due to his reinforced curatorship.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par un déféré et des pièces enregistrés les 4, 8 et 9 juillet 2024, le préfet de la Haute-Vienne demande au tribunal d'annuler l'élection de M. C A en qualité de conseiller municipal lors des opérations électorales qui se sont déroulées le 30 juin 2024 dans la commune de Champsac.
Il soutient qu'en application de l'article L. 230 du code électoral, M. A, placé sous curatelle renforcée, était inéligible et ne pouvait être élu conseiller municipal.
Par un mémoire enregistré le 24 août 2024, l'association d'entraide des pupilles et anciens pupilles de l'Etat (AEPAPE), curateur de M. A, représentée par Me Guillot, s'en remet à l'appréciation du tribunal.
La procédure a été communiquée à M. A, qui n'a pas produit d'observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code électoral ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Boschet,
- les conclusions de Mme Siquier, rapporteur public,
- les observations de Mme B, représentant le préfet de la Haute-Vienne.
Considérant ce qui suit :
1. A la suite de la démission de onze des quinze conseillers municipaux de Champsac les 19, 20 et 22 avril 2024, des opérations électorales se sont déroulées le 30 juin 2024 en application de l'article L. 258 du code électoral en vue de pourvoir ces onze sièges vacants. A l'issue de ces opérations, les onze personnes qui se sont portées candidates ont été élues au premier tour. Le préfet de la Haute-Vienne demande l'annulation de l'élection de M. C A en qualité de conseiller municipal de cette commune de moins de 1 000 habitants.
2. Aux termes de l'article L. 44 du code électoral : " Tout Français et toute Française ayant la qualité d'électeur peut faire acte de candidature et être élu, sous réserve des cas d'incapacité ou d'inéligibilité prévus par la loi ". Selon l'article L. 230 de ce code : " Ne peuvent être conseillers municipaux : () / 2° Les majeurs placés sous tutelle ou sous curatelle ".
3. Il résulte de l'instruction qu'au jour de son élection en qualité de conseiller municipal de Champsac, M. C A était placé sous curatelle renforcée. En application de l'article L. 230 du code électoral, cette mesure de protection faisait obstacle à ce que M. C A, qui n'était pas éligible, puisse être élu en qualité de conseiller municipal. Par suite, comme le demande le préfet de la Haute-Vienne, il y a lieu d'annuler son élection.
D E C I D E :
Article 1er : L'élection de M. C A en qualité de conseiller municipal de Champsac est annulée.
Article 2 : Ce jugement sera notifié au préfet de la Haute-Vienne, à M. C A et à l'AEPAPE. Une copie en sera adressée pour information à la commune de Champsac.
Délibéré après l'audience du 2 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Revel, président,
M. Boschet, premier conseiller,
M. Gazeyeff, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 septembre 2024.
Le rapporteur,
J.B. BOSCHET
Le président,
FJ. REVELLe greffier,
M. D
La République mande et ordonne
au préfet de la Haute-Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour La Greffière en Chef
La Greffière,
M. D
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