Litigant Seeks Suspension of Ministerial Decision Upholding Site Access Ban Due to Criminal Record.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the suspension of a ministerial decision that upheld a prior ban on accessing an EDF site, arguing that recorded criminal convictions prevented him from obtaining stable employment there, despite having requested expungement of those records. The administrative court rejected the request for suspension because the litigant failed to present any argument likely to create a serious doubt regarding the legality of the challenged administrative decision, thus failing to meet the standard required under the relevant provision for emergency relief, without the court needing to examine the conditions of urgency or admissibility.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, Article 1er; Litigant Seeks Suspension of Ministerial Decision Upholding Site Access Ban Due to Criminal Record: The administrative court rejected the request for suspension because the litigant failed to present any argument likely to create a serious doubt regarding the legality of the challenged administrative decision, thus failing to meet the standard required under the relevant provision for emergency relief, without the court needing to examine the conditions of urgency or admissibility.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision sets the conditions for granting a stay (suspension) by the judge in summary proceedings, and the court used the lack of a serious doubt concerning the legality of the decision based on this article to reject the request.
The operative article ordering the rejection of the applicant's request (the final order).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 mars 2024, M. A B doit être regardé comme demandant au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 31 janvier 2024 par laquelle le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires a rejeté son recours contre la décision du ministre lui interdisant l'accès au site d'EDF.
Il soutient que l'inscription dans le traitement des antécédents judiciaires des condamnations dont il a fait l'objet l'empêche de pouvoir exercer une fonction ou mission au sein d'une centrale nucléaire, alors qu'il a par ailleurs demandé l'effacement de ces faits au procureur de la république et qu'il souhaite avoir un avenir stable.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 avril 2024, le ministère de la transition écologique et de la cohésion des territoires conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la requête est irrecevable et que les conditions du référé suspension ne sont pas remplies.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 27 mars 2024 sous le numéro 2401198 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Peretti, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique, M. Peretti a lu son rapport.
Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B doit être regardé comme demandant au juge des référés la suspension de la décision de la décision du 31 janvier 2024 par laquelle le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires a rejeté son recours contre la décision du ministre lui interdisant l'accès au site d'EDF pris à son encontre.
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".
3. M. B ne soulève aucun moyen de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision qu'il conteste. Dans ces conditions, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir opposées en défense ainsi que sur la condition d'urgence, il y a lieu de rejeter sa requête.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Fait à Nîmes, le 24 avril 2024.
Le juge des référés,
P. PERETTI
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.