Driving License Revocation Suspension Denial Due to Insufficient Urgency
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought an urgent order to suspend the validity of a driving license revocation based on zero points, citing the necessity of the vehicle for employment and transporting three minor children to school. The court rejected the request for suspension because the litigant failed to provide sufficient justification to establish the urgency required under the administrative justice code, thereby allowing the judge to dismiss the request summarily without an adversarial procedure.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Driving License Revocation Suspension Denial Due to Insufficient Urgency: The court rejected the request for suspension because the litigant failed to provide sufficient justification to establish the urgency required under the administrative justice code, thereby allowing the judge to dismiss the request summarily without an adversarial procedure.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court applied this article to reject the application for interim relief because the applicant failed to justify the required urgency.
This article was cited by the applicant as the basis for requesting the suspension, though the request was ultimately rejected under L. 522-3.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 mars 2024, Mme A C , représentée par Me Louffok, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision 48 SI du ministre de l'intérieur et des outre-mer du 1er février 2024 constatant la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d'enjoindre au préfet de l'Eure de lui restituer son permis de conduire dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 26 mars 2024, sous le n°2401195 par laquelle Mme C demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". L'article L. 522-3 de ce code autorise le juge des référés à rejeter, par une ordonnance motivée, sans mener de procédure contradictoire et sans audience, une requête en référé notamment lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence. Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ".
2. Considérant qu'au soutien de sa demande de suspension de l'exécution de la décision litigieuse, Mme C se borne à soutenir qu'elle a besoin de son véhicule pour se rendre à son travail et accompagner ses trois enfants de 19, 16 et 13 ans à l'école, sans apporter de justifications suffisantes, de nature à établir l'existence d'une situation d'urgence qui ne résulte pas par elle-même de la nature et de la portée de la décision attaquée. Par suite, il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C .
Fait à Rouen, le 29 mars 2024.
La juge des référés,
signé
A. B
La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Pour expédition conforme,
La greffière,
Signé
S. Combes