Legislator Jurisprudence & Législation
2401196 Généré par l'IA

Applicant v. Prefecture (Annulment of Expulsion Order Based on Expired Territorial Ban)

Numéro de cause 2401196
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The applicant sought the annulment of a prefectural order for forced return to the country of origin and an associated 45-day residency assignment, arguing the underlying five-year territorial ban, which began upon his release from prison on February 9, 2019, had already expired by the date of the orders (March 3, 2024). The Tribunal granted provisional legal aid and annulled both prefectural orders, reasoning that the five-year territorial ban resulting from the 2019 conviction had fully executed on February 9, 2024, meaning the prefect lacked legal basis to order either the expulsion or the residency assignment based on that expired prohibition. The court rejected the applicant's claims for an injunction to review the situation and for costs.

Regeste Legislator

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articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 721-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article 131-30 du code pénal, Article 20 de la loi du 10 juillet 1991; Applicant v. Prefecture (Annulment of Expulsion Order Based on Expired Territorial Ban): The Tribunal granted provisional legal aid and annulled both prefectural orders, reasoning that the five-year territorial ban resulting from the 2019 conviction had fully executed on February 9, 2024, meaning the prefect lacked legal basis to order either the expulsion or the residency assignment based on that expired prohibition. The court rejected the applicant's claims for an injunction to review the situation and for costs.

Mots-clés

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expulsion préfectorale révocation de l'autorisation de séjour situation dans le pays d'origine interdiction de la cession recours en annulation en droit de l'Union mesure d'éloignement en droit des étrangers

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 20 de la loi du 10 juillet 1991

Used to grant provisional legal aid due to urgency.

Article L. 721-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

The administrative decision to set the destination country for expulsion was annulled based on the conditions related to this provision.

Article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

The administrative decision assigning the applicant to residence was annulled because the underlying ground (judicial ban) was no longer in effect, as referenced in this article.

Article 131-30 du code pénal

The court based its finding that the ground for the administrative acts (the judicial ban on entry) was expired on the interpretation of this penal article.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 5 mars 2024 et le 8 mars 2024, M. B C A, représenté par Me Le Gars, demande au tribunal :

1°) de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

2°) d'annuler l'arrêté du 3 mars 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a décidé qu'il serait reconduit à destination de son pays d'origine ou de tout autre pays dans lequel il justifierait être admissible, en exécution d'une interdiction judiciaire du territoire ;

3°) d'annuler l'arrêté du 3 mars 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;

4°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de deux mois suivant la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat.

Le requérant soutient que :

- l'arrêté portant exécution d'une interdiction judiciaire du territoire est entaché d'une erreur de fait dès lors qu'il indique exécuter un arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence en date du 28 septembre 2023 qui n'existe pas ;

- il tend à l'exécution d'une peine d'interdiction du territoire qui ne produit plus ses effets dès lors que son exécution a débuté le 9 février 2019 et s'est achevée le 8 février 2024 ;

- l'arrêté portant assignation à résidence est également dépourvu de fondement.

Par un mémoire en défense, enregistré le 8 mars 2024, le préfet des Alpes-Maritimes, représenté par la SELARL Serfaty-Venutti-Camacho-Cordier, conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code pénal ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Beyls, premier conseiller, pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique du 8 mars 2024 à 14 heures 30 :

- le rapport de M. Beyls, magistrat désigné,

- et les observations de Me Le Gars, pour M. A, qui reprend les faits, conclusions et moyens développés dans la requête.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. M. B C A, ressortissant algérien né le 3 mai 1989, a été condamné le 29 janvier 2019 par le tribunal correctionnel de Marseille à une peine de deux ans d'emprisonnement assortie d'une peine d'interdiction du territoire français d'une durée de cinq ans. Cette décision a été confirmée par la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 4 novembre 2020. Par un arrêté du 3 mars 2024, le préfet des Alpes-Maritimes a fixé le pays à destination duquel il serait renvoyé en exécution de cette peine. Par un arrêté du même jour, le préfet l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Par la présente requête, M. A demande au tribunal l'annulation de ces deux arrêtés.

Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :

2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ".

3. Eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. A, il y a lieu de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle.

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

4. D'une part, aux termes de l'article L. 721-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d'éloignement, le pays à destination duquel l'étranger peut être renvoyé en cas d'exécution d'office () d'une peine d'interdiction du territoire français () ".

5. D'autre part, aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / () 7° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une peine d'interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l'article 131-30 du code pénal / () ".

6. Enfin, aux termes de l'article 131-30 du code pénal, dans sa rédaction applicable au litige : " Lorsqu'elle est prévue par la loi, la peine d'interdiction du territoire français peut être prononcée, à titre définitif ou pour une durée de dix ans au plus, à l'encontre de tout étranger coupable d'un crime ou d'un délit. / L'interdiction du territoire entraîne de plein droit la reconduite du condamné à la frontière, le cas échéant, à l'expiration de sa peine d'emprisonnement ou de réclusion. / Lorsque l'interdiction du territoire accompagne une peine privative de liberté sans sursis, son application est suspendue pendant le délai d'exécution de la peine. Elle reprend, pour la durée fixée par la décision de condamnation, à compter du jour où la privation de liberté a pris fin. / () ".

7. Par un jugement du 29 janvier 2019, le tribunal correctionnel de Marseille a condamné M. A à une peine de deux ans d'emprisonnement sans sursis assortie d'une peine d'interdiction du territoire français d'une durée de cinq ans. Il ressort des pièces du dossier que M. A, qui avait été écroué le 27 mars 2017, a été libéré le 9 février 2019. Par suite, la peine d'interdiction du territoire en cause s'exécutait à compter du jour de sa libération et son exécution complète doit être constatée au 9 février 2024, nonobstant le maintien sur le territoire français de M. A en méconnaissance de cette interdiction. Ainsi, à la date du 3 mars 2024, le préfet ne pouvait légalement décider de reconduire d'office M. A à destination de son pays d'origine ni légalement décider de l'assigner à résidence pour une durée de quarante-cinq jours sur le fondement d'une peine d'interdiction du territoire français qui ne produisait plus ses effets.

8. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'autre moyen de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 3 mars 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a décidé de le reconduire à destination de son pays d'origine et de l'arrêté du même jour par lequel cette même autorité l'a assigné à résidence.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

9. L'annulation de l'arrêté portant exécution d'une interdiction judicaire du territoire n'implique par elle-même aucune mesure d'exécution. Par conséquent, les conclusions à fin d'injonction présentées par M. A doivent être rejetées.

Sur les frais liés à l'instance :

10. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. A présentées sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

D E C I D E:

Article 1 : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : L'arrêté du 3 mars 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a fixé le pays à destination duquel M. A devrait être reconduit en exécution d'une interdiction judiciaire du territoire est annulé.

Article 3 : L'arrêté du 3 mars 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a assigné à résidence M. A pour une durée de quarante-cinq jours est annulé.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B C A, à Me Le Gars et au préfet des Alpes-Maritimes.

Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer, au procureur de la République de Nice et au bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Nice.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mars 2024.

Le magistrat désigné,

signé

N. BEYLSLa greffière,

signé

V. LABEAU

La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le greffier en chef,

Ou par délégation la greffière,