Municipality v. Building Owner (Expert Designation for Imminent Danger)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA municipality requested the expedited designation of an expert under the Construction and Housing Code due to the continued degradation of a specific building, previously subject to safety measures, which allegedly posed an imminent danger to public safety. The court, applying the procedure for summary relief and referencing the relevant articles of the Construction and Housing Code and the Code of Administrative Justice, found it useful to order the requested material findings and designated an expert to examine the property within twenty-four hours, ascertain the existence of an imminent danger, assess the condition of potentially affected adjacent buildings, and determine necessary remedial measures.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle L. 511-9 du code de la construction et de l'habitation, Article R. 531-1 du code de justice administrative, Articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative; Municipality v. Building Owner (Expert Designation for Imminent Danger): The court, applying the procedure for summary relief and referencing the relevant articles of the Construction and Housing Code and the Code of Administrative Justice, found it useful to order the requested material findings and designated an expert to examine the property within twenty-four hours, ascertain the existence of an imminent danger, assess the condition of potentially affected adjacent buildings, and determine necessary remedial measures.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article forms the legal basis cited by the applicant for requesting the designation of an expert regarding the building's condition.
This article governs the simplified procedure (référé) used by the administrative judge for this type of request, as referenced in Article 2 of the dispositive.
These articles define the procedural rules under which the designated expert must accomplish their mission (Article 2 of the dispositive).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 février 2024, la commune de Montbazin (Hérault), représentée par la société d'exercice libéral à responsabilité limitée (SELARL) d'avocats Gil, Cros, Crespy, demande au juge des référés, en application de l'article L. 511-9 du code de la construction et de l'habitation, de désigner un expert en vue d'examiner l'état de l'immeuble cadastré AA n°46, situé 2, rue Coupe Cambe et 1, rue du Four sur son territoire et de déterminer les mesures indispensables à prendre pour faire cesser l'imminence du danger éventuellement constaté.
Elle soutient que l'immeuble, qui a déjà fait l'objet d'une procédure de mise en sécurité, a continué à se dégrader malgré les mesures prises.
Vu les pièces jointes à la requête.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Franck Thévenet, vice-président, comme juge des référés.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes du premier alinéa de l'article L. 511-9 du code de la construction et de l'habitation : " Préalablement à l'adoption de l'arrêté de mise en sécurité, l'autorité compétente peut demander à la juridiction administrative la désignation d'un expert afin qu'il examine les bâtiments, dresse constat de leur état y compris celui des bâtiments mitoyens et propose des mesures de nature à mettre fin au danger. L'expert se prononce dans un délai de vingt-quatre heures à compter de sa désignation. ".
2. D'autre part, selon l'article R. 511-2 du même code : " Lorsque l'autorité compétente demande à la juridiction administrative la désignation d'un expert en vertu de l'article L. 511-9, il est fait application des dispositions du chapitre Ier du titre III du livre V du code de justice administrative et de l'article R. 556-1 du même code " en vertu duquel le juge administratif statue alors suivant la procédure de référé prévue à l'article R. 531-1 dudit code. Aux termes de cet article : " s'il n'est rien demandé de plus que la constatation de faits, le juge des référés peut, sur simple requête qui peut être présentée sans ministère d'avocat et même en l'absence d'une décision administrative préalable, désigner un expert pour constater sans délai les faits qui seraient susceptibles de donner lieu à un litige devant la juridiction. () ".
3. Il ressort des termes de la requête que l'immeuble appartenant à M. et Mme C, situé 2 rue Coupe Cambe et 1 rue du Four sur le territoire de la commune de Montbazin, présente des dégradations qui sont susceptibles de constituer un risque pour la sécurité publique. Il apparaît dès lors utile d'ordonner les constatations matérielles demandées par la commune de Montbazin en désignant à cet effet un expert qui, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de sa désignation, devra exécuter la mission dans les conditions prévues par les dispositions susvisées de l'article L. 511-9 du code de la construction et de l'habitation et reprises à l'article 1er de la présente ordonnance.
ORDONNE
Article 1er : M. D B, demeurant 25 chemin du Maïroual à Bessan (34550), est désigné en qualité d'expert. Il aura pour mission :
* dans les vingt-quatre heures suivant l'intervention de la présente ordonnance, d'examiner la construction cadastrée AA n°46, située 2, rue Coupe Cambe et 1, rue du Four sur le territoire de la commune de Montbazin, et en constater l'état ;
* de préciser s'il existe un danger imminent pour la sécurité publique ;
* de dresser constat de l'état des bâtiments susceptibles d'être affectés par le danger ;
* de déterminer les mesures de nature à mettre fin à l'imminence du danger éventuellement constaté.
Article 2 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative.
Article 3 : L'expert notifiera son rapport aux parties intéressées et en adressera deux exemplaires au Tribunal dans les meilleurs délais. Sous réserve de leur accord, la notification aux parties pourra s'effectuer sous forme électronique.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Montbazin et à l'expert.
Copie en sera adressée pour avis à M. et Mme A C.
Fait à Montpellier, le 27 février 2024.
Le juge des référés,
F. Thévenet
La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 27 février 2024,
L'attaché,
Médéric Arias