Legislator Jurisprudence & Législation
2401194 Généré par l'IA

Commune v. Unauthorized Occupants on Traveler Site

Numéro de cause 2401194
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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A community of communes sought an order to expel occupants from an unauthorized space on a traveler accommodation site, arguing that the temporary public occupation agreement had been terminated effective June 1st, the occupants were in default of fees and utility payments, and their presence prevented the normal operation of the site due to pending requests for accommodation. The administrative court granted the request under the summary proceedings for urgency because the occupation was without legal title, the claim faced no serious contestation, and the situation presented a clear urgency and utility for restoring the site's normal function, ordering the immediate release of the space under a penalty of 50 euros per day.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, Article 1er; Commune v. Unauthorized Occupants on Traveler Site: The administrative court granted the request under the summary proceedings for urgency because the occupation was without legal title, the claim faced no serious contestation, and the situation presented a clear urgency and utility for restoring the site's normal function, ordering the immediate release of the space under a penalty of 50 euros per day.

Mots-clés

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espace public droit d'habitation carence administrative expulsion de locaux commerciaux procédure pendante départ illégal du pays

Dispositions légales citées

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article L. 521-3 du code de justice administrative
This is the legal basis invoked for granting the injunction order (référé) to evacuate unauthorized occupants.
Article 1er
This article grants the order to evacuate the unauthorized occupants based on the judge's decision.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article grants the order to evacuate the unauthorized occupants based on the judge's decision.

Article L. 521-3 du code de justice administrative

This is the legal basis invoked for granting the injunction order (référé) to evacuate unauthorized occupants.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 27 juin 2024, la communauté de communes du Grand Pontarlier, représentée par son président en exercice, demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, la libération de l'emplacement n°14 de l'aire d'accueil familiale des gens du voyage située sis 7 rue Maurice Laffly à Pontarlier, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir.

Elle soutient que :

- la convention d'occupation temporaire du domaine public conclue avec Mme A C le 11 mars 2024 a été résiliée à compter du 1er juin 2024 de sorte que cette personne et sa famille ont la qualité d'occupants sans titre depuis cette date, au surplus, elle ne s'est pas acquitté pas de la redevance d'occupation due à la collectivité ainsi que des frais liés à sa consommation d'eau et d'électricité prévus par le règlement intérieur ;

- des membres de la famille de Mme C se sont installés sur l'emplacement n°14 sans autorisation ;

- cette situation est de nature à empêcher le fonctionnement normal de l'aire d'accueil ;

- l'expulsion des occupants sans droit ni titre présente ainsi un caractère d'utilité et d'urgence alors que les intéressés ne font état d'aucun élément de nature à justifier que leur expulsion ne soit pas ordonnée.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Au cours de l'audience publique tenue le 3 juillet 2024 en présence de Mme Chiappinelli, greffière, Mme D a lu son rapport et entendu les observations de Mmes B et Choulet, représentant la communauté de communes du Grand Pontarlier, qui ont repris l'argumentation de la requête et maintenu la demande d'expulsion.

Après avoir prononcé, à l'issue de l'audience, la clôture de l'instruction.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".

2. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative de conclusions tendant à ce que soit ordonnée l'expulsion d'un occupant sans titre du domaine public, le juge des référés fait droit à celles-ci dès lors que la demande présentée est utile, ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la libération des locaux occupés présente un caractère d'urgence.

3. D'une part, il résulte de l'instruction que la convention d'occupation de l'emplacement n°14 de l'aire d'accueil permanente des gens du voyage situé sis 7 rue Maurice Laffly à Pontarlier, conclue le 11 mars 2024 avec Mme A C, a été résiliée à compter du 1er juin 2024. Ainsi, depuis cette date, l'intéressée, dont il est au demeurant constant qu'elle n'a pas respecté toutes les prescriptions du règlement intérieur des terrains familiaux des gens du voyage et ne s'est pas acquittée de la totalité des redevances dues à la communauté de communes du Grand Pontarlier, présente la qualité d'occupant sans droit ni titre. L'instruction n'a fait apparaître aucune circonstance de nature à justifier le maintien de Mme C et des autres occupants sur les lieux. La demande de la communauté de communes du Grand Pontarlier ne se heurte ainsi à aucune contestation sérieuse.

4. D'autre part, la situation décrite au point 3 est de nature à empêcher le fonctionnement normal de l'aire d'accueil des gens du voyage et il n'est pas contesté que des demandes d'accueil sont en attente, au moins pour deux emplacements. Dans ces conditions, l'évacuation de l'emplacement n°14 de cette aire par la défenderesse et les autres occupants présente un caractère d'urgence et d'utilité.

5. Dès lors, il y a lieu d'enjoindre aux personnes et les véhicules occupant l'emplacement mentionné au point 3 de le libérer sans délai, sous astreinte d'une somme de 50 euros par jour de retard.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est enjoint aux occupants sans titre de l'emplacement n°14 de l'aire d'accueil permanente des gens du voyage situé sis 7 rue Maurice Laffly à Pontarlier de libérer les lieux sans délai sous astreinte d'une somme de 50 euros par jour de retard.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la communauté de communes du Grand Pontarlier, à Mme A C et aux occupants des véhicules stationnés sur l'emplacement n° 14 de l'aire d'accueil permanente des gens du voyage de Pontarlier.

Fait à Besançon, le 3 juillet 2024.

La juge des référés,

C. D

La République mande et ordonne au préfet du Doubs en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière