Residence Permit Issuance Mootness
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national sought an order compelling the regional administrator to issue her residence permit, which had been approved and printed but not yet delivered, arguing urgency due to the permit's impending expiration and the need to schedule a renewal appointment. The court determined that the request for an injunction became moot because, subsequent to the filing of the petition, the regional administrator scheduled the applicant to appear and collect the residence permit, leading the judge to dismiss the substantive claims for injunctive relief and costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, Art. L. 521-3 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative, Art. L. 511-2 du code de justice administrative; Residence Permit Issuance Mootness: The court determined that the request for an injunction became moot because, subsequent to the filing of the petition, the regional administrator scheduled the applicant to appear and collect the residence permit, leading the judge to dismiss the substantive claims for injunctive relief and costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article formed the basis for the claimant's request for an injunction, although the court ultimately ruled that there was no need to rule on the injunction's conclusions.
This article was cited in the claimant's request regarding the award of costs, but the court rejected the conclusion.
This article was cited to justify the designation of the Vice-President to rule on the request for interim relief.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 janvier 2024, Mme C épouse B, représentée par Me Cazenave, demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui remettre son titre de séjour valable du 14 avril 2023 au 13 avril 2024, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, et de lui fixer un rendez-vous pour qu'elle puisse déposer sa demande de renouvellement ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est remplie, dès lors que son titre de séjour, qui sera expiré en avril 2024, est prêt mais ne lui a jamais été remis ;
- la mesure sollicitée est utile ;
- elle ne fait pas obstacle à l'exécution d'une mesure administrative ;
- elle ne souffre d'aucune contestation sérieuse.
Par un mémoire, enregistré le 31 janvier 2024, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au non-lieu à statuer dès lors qu'il a convoqué Mme C épouse B à retirer son titre de séjour en préfecture le 5 février 2024 à 9 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Oriol, vice-présidente, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C épouse B, ressortissante canadienne née le 11 janvier 1946, a sollicité une admission au séjour en France à laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a donné une suite favorable le 30 janvier 2023, en lui indiquant que son titre de séjour, valable du 14 avril 2023 au 13 avril 2024, était en cours de fabrication et qu'elle serait prochainement informée des démarches à accomplir pour le retirer. Par la présente requête, Mme C épouse B demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui remettre ce titre de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, et de lui fixer un rendez-vous pour qu'elle puisse déposer sa demande de renouvellement.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision. ".
3. Il résulte de l'instruction que postérieurement à l'enregistrement de la requête de
Mme C épouse B, le préfet des Hauts-de-Seine lui a adressé une convocation en vue de la recevoir le 5 février 2024 à 9 heures en préfecture pour qu'elle retire son titre de séjour. Dans ces conditions, les conclusions à fin d'injonction de la requête sont devenues sans objet. Par suite, il n'y a plus lieu d'y statuer.
Sur les frais liés à l'instance :
4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de Mme C épouse B présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'injonction de Mme C épouse B.
Article 2 : Les conclusions de la requête de Mme C épouse B sont rejetées pour le surplus.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C épouse B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 13 février 2024.
La juge des référés,
Signé
C. Oriol
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.