Legislator Jurisprudence & Législation
2401193 Généré par l'IA

Local Authority v. Unauthorized Occupant (Travelers' Site Eviction)

Numéro de cause 2401193
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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A local authority sought an urgent order to evacuate an unauthorized occupant from a designated travelers' reception area plot, arguing the underlying temporary occupation agreement had been terminated, the occupant failed to pay fees, and the continued presence obstructed the site's normal operation while other families were waiting for accommodation. The administrative judge granted the request under Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code, finding that the occupancy was clearly without title following the agreement's termination, the claim faced no serious contestation, and the situation presented an urgency and utility because it prevented the normal functioning of the site needed for other applicants, thus ordering the immediate evacuation under penalty of a daily fine.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, Article 1er; Local Authority v. Unauthorized Occupant (Travelers' Site Eviction): The administrative judge granted the request under Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code, finding that the occupancy was clearly without title following the agreement's termination, the claim faced no serious contestation, and the situation presented an urgency and utility because it prevented the normal functioning of the site needed for other applicants, thus ordering the immediate evacuation under penalty of a daily fine.

Mots-clés

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ordre d'évacuation autorité administrative permis d'habiter départ illégal du pays ordonnance de nécessité inconstitutionnelle commandement de payer

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 521-3 du code de justice administrative
This is the legal basis invoked by the applicant and applied by the judge for ordering the measure of urgency.
Article 1er
This article contains the final order compelling the occupants without title to vacate the premises.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article contains the final order compelling the occupants without title to vacate the premises.

Article L. 521-3 du code de justice administrative

This is the legal basis invoked by the applicant and applied by the judge for ordering the measure of urgency.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 27 juin 2024, la communauté de communes du Grand Pontarlier, représentée par son président en exercice, demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, la libération de l'emplacement n°13 de l'aire d'accueil familiale des gens du voyage située sis 7 rue Maurice Laffly à Pontarlier, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir.

Elle soutient que :

- la convention d'occupation temporaire du domaine public conclue le 11 mars 2024 avec Mme C A a été résilié à compter du 1er juin 2024 de sorte que cette personne et sa famille ont la qualité d'occupants sans titre depuis cette date, au surplus, elle ne s'est pas acquitté pas de la redevance d'occupation due à la collectivité ainsi que des frais liés à sa sommation d'eau et d'électricité ;

- des membres de la famille de Mme A se sont installés sur l'emplacement n°13 sans autorisation ;

- cette situation est de nature à empêcher le fonctionnement normal de l'aire d'accueil ;

- l'expulsion des occupants sans droit ni titre présente ainsi un caractère d'utilité et d'urgence alors que l'intéressée ne fait état d'aucun élément de nature à justifier que son expulsion ne soit pas ordonnée.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Au cours de l'audience publique tenue le 3 juillet 2024 en présence de Mme Chiappinelli, greffière, Mme D a lu son rapport et entendu les observations de Mmes B et Choulet, représentant la communauté de communes du Grand Pontarlier, qui ont repris l'argumentation de la requête et maintenu la demande d'expulsion.

Après avoir prononcé, à l'issue de l'audience, la clôture de l'instruction.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".

2. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative de conclusions tendant à ce que soit ordonnée l'expulsion d'un occupant sans titre du domaine public, le juge des référés fait droit à celles-ci dès lors que la demande présentée est utile, ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la libération des locaux occupés présente un caractère d'urgence.

3. D'une part, il résulte de l'instruction que la convention d'occupation de l'emplacement n°13 de l'aire d'accueil permanente des gens du voyage située sis 7 rue Maurice Laffly à Pontarlier, conclue le 11 mars 2024 avec Mme C A, a été résiliée à compter du 1er juin 2024. Ainsi, depuis cette date, l'intéressée, dont il est au demeurant constant qu'elle n'a pas respecté toutes les prescriptions du règlement intérieur des terrains familiaux des gens du voyage et ne s'est pas acquittée de la totalité des redevances dues à la communauté de communes du Grand Pontarlier, présente la qualité d'occupant sans droit ni titre. L'instruction n'a fait apparaître aucune circonstance de nature à justifier le maintien de Mme A et des autres occupants sur les lieux. La demande de la communauté de communes du Grand Pontarlier ne se heurte ainsi à aucune contestation sérieuse.

4. D'autre part, la situation décrite au point 3 est de nature à empêcher le fonctionnement normal de l'aire d'accueil des gens du voyage et il n'est pas contesté que des demandes d'accueil sont en attente, au moins pour deux emplacements. Dans ces conditions, l'évacuation de l'emplacement n°13 de l'aire d'accueil par la défenderesse et les autres occupants présente un caractère d'urgence et d'utilité.

5. Dès lors, il y a lieu d'enjoindre aux personnes et les véhicules occupant l'emplacement mentionné au point 3 de le libérer sans délai, sous astreinte d'une somme de 50 euros par jour de retard.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est enjoint aux occupants sans titre de la parcelle n°13 de l'aire d'accueil permanente des gens du voyage situé sis 7 rue Maurice Laffly à Pontarlier de libérer les lieux sans délai sous astreinte d'une somme de 50 euros par jour de retard.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la communauté de communes du Grand Pontarlier, à Mme C A et aux occupants des véhicules stationnés sur l'emplacement n° 13 de l'aire d'accueil permanente des gens du voyage de Pontarlier.

Fait à Besançon, le 3 juillet 2024.

La juge des référés,

C. D

La République mande et ordonne au préfet du Doubs en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière