Legislator Jurisprudence & Législation
2401192 Généré par l'IA

Denial of Residency Permit Upheld Despite Ongoing Appeal of Underlying Judicial Order

Numéro de cause 2401192
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A foreign national sought the annulment of the administrative decision denying his request for a residency permit and subsequent orders compelling him to leave the territory, arguing the rejection was insufficiently motivated and legally flawed. The Administrative Tribunal rejected the petition, finding that the denial decision, based on a prior judicial order prohibiting his entry, was sufficiently motivated by citing the relevant law and facts, dismissing any apparent inconsistencies regarding the prior ruling as mere clerical errors that did not indicate a failure to seriously examine the request, and concluding that the existence of an appeal against the prior conviction did not constitute an error of law because the applicable statutory ground relied on facts exposing the applicant to a conviction rather than a final judgment.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 432-1-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 431-1-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er : La requête de M. B est rejetée; Denial of Residency Permit Upheld Despite Ongoing Appeal of Underlying Judicial Order: The Administrative Tribunal rejected the petition, finding that the denial decision, based on a prior judicial order prohibiting his entry, was sufficiently motivated by citing the relevant law and facts, dismissing any apparent inconsistencies regarding the prior ruling as mere clerical errors that did not indicate a failure to seriously examine the request, and concluding that the existence of an appeal against the prior conviction did not constitute an error of law because the applicable statutory ground relied on facts exposing the applicant to a conviction rather than a final judgment.

Mots-clés

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autorisation d'entrée révocation de l'autorisation de séjour décision étrangère droit judiciaire ressortissants étrangers erreur administrative

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in the final orders because the related claim for costs was rejected as a consequence of the main decision.
article L. 432-1-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de s'interroger sur l'opportunité de substituer les dispositions du 1° de l'article L. 432-1-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à celles du 2° du même article, M.
article L. 431-1-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
D'une part, la décision du 10 septembre 2024 est ainsi rédigée : " Je suis au regret de vous informer que votre demande est rejetée conformément à l'article L. 431-1-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Article 1er : La requête de M. B est rejetée
This article represents the final order rejecting the applicant's request.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

This article represents the final order rejecting the applicant's request.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the final orders because the related claim for costs was rejected as a consequence of the main decision.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 26 septembre 2024, M. A B, représenté par Me Ribaut-Pasqualini, demande au tribunal :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 10 septembre 2024 par laquelle le préfet de la Haute-Corse a rejeté sa demande de titre de séjour ainsi que les arrêtés du 17 septembre 2024 par lesquels le préfet de la Haute-Corse l'a obligé à quitter le territoire français à destination de l'Algérie, et l'a assigné à résidence ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Corse de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sous astreinte de 5 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir, ou, à défaut, de lui délivrer un document provisoire de séjour portant autorisation de travailler ;

3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Le requérant soutient que :

- sa demande de titre de séjour n'a pas été examinée sérieusement et que la décision rejetant cette demande est insuffisamment motivée ;

- les décisions attaquées sont entachée d'erreur de droit.

Par un mémoire enregistré le 10 octobre 2024, le préfet de la Haute-Corse conclut au rejet de la requête. Le préfet soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Au cours de l'audience publique tenue le 11 octobre 2024 à 10 heures en présence de Mme Rachel Alfonsi, greffière d'audience, M. Pierre Monnier a lu son rapport et ont été entendues les observations de Me Ribaut-Pasqualini, avocat de M. B.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. M. B, né le 14 juillet 1975 à El Harrach, Algérie, pays dont il a la nationalité, a déposé le 25 septembre 2023 un dossier d'admission exceptionnelle au séjour. Par une décision du 10 septembre 2024, le préfet de la Haute-Corse a rejeté cette demande. Par des arrêtés en date du 17 septembre 2024, le préfet de la Haute-Corse a décidé de lui faire obligation de quitter le territoire à destination de l'Algérie et l'a assigné à résidence. Le requérant demande l'annulation de la décision du 10 septembre 2024 et des arrêtés du 17 septembre 2024.

2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 432-1-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La délivrance ou le renouvellement d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être refusé à tout étranger : 1° N'ayant pas satisfait à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français dans les formes et les délais prescrits par l'autorité administrative / 2° Ayant commis les faits qui l'exposent à l'une des condamnations prévues aux articles 441-1 et 441-2 du code pénal () "

3. D'une part, la décision du 10 septembre 2024 est ainsi rédigée : " Je suis au regret de vous informer que votre demande est rejetée conformément à l'article L. 431-1-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En effet, vous avez fait l'objet d'une interdiction judiciaire du territoire français d'une durée de deux ans prononcée par la Cour d'appel de Bordeaux le 4 novembre 2022, dont le jugement est le 734/2022 ". Ainsi la décision du 10 septembre 2024, qui comporte l'ensemble des considérations de droit et de fait sur lesquelles le préfet a entendu se fonder, est suffisamment motivée. La circonstance qu'elle ne mentionne pas le contrat de travail et les bulletins de salaire annexés à la demande de titre n'est pas susceptible d'entacher cette décision d'une insuffisance de motivation.

4. D'autre part, la circonstance que la décision du 10 septembre 2024 mentionne un arrêt de la Cour d'appel de Bordeaux alors qu'il s'agit en fait du jugement 734/2022 du 4 novembre 2022 du tribunal correctionnel de Bastia ne constitue qu'une erreur de plume qui ne révèle pas un défaut d'examen sérieux de la demande de M. B. En outre, la circonstance que cette décision ne mentionne pas que, par un arrêté du 24 mai 2022, le préfet de la Haute-Corse avait déjà prononcé une obligation de quitter le territoire, laquelle a été validée par le tribunal administratif de Marseille dans son jugement n° 2204379 du 1er juin 2022, ne suffit pas à entacher la décision du 10 septembre 2024 d'un défaut d'examen sérieux. Par suite, le moyen doit être écarté comme manquant en fait.

5. En second lieu, la circonstance que M. B aurait fait appel du jugement du tribunal correctionnel de Bastia mentionné au point 4 ne saurait entacher la décision et les arrêtés attaqués d'erreur de droit dès lors que les dispositions du 2° de l'article L. 432-1-1 ne mentionne pas comme base légale une condamnation définitive mais des faits exposant à une condamnation.

6. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de s'interroger sur l'opportunité de substituer les dispositions du 1° de l'article L. 432-1-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à celles du 2° du même article, M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 10 septembre 2024 et des arrêtés du 17 septembre 2024. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne sauraient être accueillies.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Haute-Corse.

Copie en sera transmise au ministre de l'intérieur.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 octobre 2024.

Le magistrat désigné,

Signé

P. MONNIERLa greffière,

Signé

R. ALFONSI

La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Corse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

R. ALFONSI