Residence Permit Processing Delay Mooted by Issuance of Extension Attestation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national sought an expedited order compelling the prefect to process their application for a multi-year residence permit renewal and issue a receipt, arguing administrative inaction created a precarious situation. The administrative judge dismissed the request because the administration subsequently issued the applicant an attestation extending the processing time for the residence permit application, which, under relevant law, legally justifies the applicant's stay and authorization to work, thereby rendering the initial request for an order moot.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article R. 315-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er; Residence Permit Processing Delay Mooted by Issuance of Extension Attestation: The administrative judge dismissed the request because the administration subsequently issued the applicant an attestation extending the processing time for the residence permit application, which, under relevant law, legally justifies the applicant's stay and authorization to work, thereby rendering the initial request for an order moot.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article states the final order that there is no need to rule on the merits of the application.
This provision was the legal basis cited by the applicant for seeking an emergency order, although the court ultimately ruled on the merits without applying it to grant relief.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 avril 2024, Mme B C épouse A demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'ordonner au préfet de la Côte-d'Or d'instruire sa demande de renouvellement de carte de séjour pluriannuelle et de la munir d'un récépissé.
Elle soutient que :
- l'urgence, au demeurant présumée s'agissant d'une procédure de renouvellement de titre de séjour, est en l'espèce caractérisée, l'inertie de l'administration la plaçant dans une situation précaire ;
- la mesure sollicitée est utile ;
- cette mesure ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative ;
- son dossier est complet.
Par un mémoire enregistré le 24 avril 2024, le préfet de la Côte-d'Or conclut au non-lieu à statuer.
Il fait valoir qu'il a délivré à Mme C épouse A une attestation de prolongation d'instruction de sa demande de titre de séjour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".
2. Mme C épouse A, de nationalité thaïlandaise, demande sur ce fondement au juge des référés d'ordonner au préfet de la Côte-d'Or d'instruire sa demande de renouvellement de carte de séjour pluriannuelle et de la munir d'un récépissé.
3. Il résulte de l'instruction que Mme C épouse A a été mise en possession, en cours d'instance, d'une attestation de prolongation de l'instruction de sa demande de titre de séjour, document qui, en vertu de l'article R. 315-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lui permet de justifier de la régularité de son séjour et, dans son cas, en vertu de l'article R. 431-15-2 du même code, l'autorise à exercer une activité professionnelle. Ainsi, la requête de Mme C épouse A a perdu son objet. Il n'y a donc pas lieu d'y statuer.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme C épouse A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C épouse A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de la Côte-d'Or.
Fait à Dijon, le 7 mai 2024.
Le président du tribunal
juge des référés,
D. ZUPAN
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière