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2401191 Généré par l'IA

Family Assistant Accreditation Revocation Appeal

Numéro de cause 2401191
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A family assistant sought the suspension of a departmental decision that revoked her professional accreditation, arguing urgency due to financial precarity and raising serious doubts about the legality of the revocation based on procedural flaws, lack of motivation, and error in assessment regarding child welfare standards. The administrative judge rejected the request for suspension, concluding that none of the arguments presented created a serious doubt as to the legality of the challenged decision, rendering the urgency criterion irrelevant for the purposes of an interim relief application.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, Article 1er; Family Assistant Accreditation Revocation Appeal: The administrative judge rejected the request for suspension, concluding that none of the arguments presented created a serious doubt as to the legality of the challenged decision, rendering the urgency criterion irrelevant for the purposes of an interim relief application.

Mots-clés

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annulation de la décision administrative suspension du droit de visite radiation du barreau demande adressée à l'autorité évaluation disciplinaire rupture de ban

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article constitutes the dispositive order rejecting the applicant's request.

Article L. 521-1 du code de justice administrative

This is the legal basis under which the request for suspension (référé) was submitted, although the court ultimately rejected the merits based on the lack of serious doubt.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 26 mars 2024, Mme B C, représentée par Me Cacciapaglia, demande au juge des référés en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 30 janvier 2024 par laquelle le président du département de l'Eure a retiré son agrément d'assistante familiale ;

2°) d'enjoindre au président du département de l'Eure de procéder au rétablissement de son agrément sous quinze jours à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge du département de l'Eure la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- il existe une présomption d'urgence dès lors qu'elle est privée d'exercer sa profession et ne percevra plus de rémunération, la plaçant dans une situation financière précaire ;

- il existe un doute sérieux quant à la légalité de cette décision :

o elle est entachée d'incompétence de son auteur ;

o elle est insuffisamment motivée en fait et en droit en méconnaissance de l'article L. 421-6 du code de l'action sociale et des familles ;

o le département n'apporte pas la preuve de la délégation de la présidence de la commission consultative paritaire ;

o elle est entachée d'une erreur d'appréciation et méconnaît les dispositions des articles L. 421-3 et L. 421-6 du code de l'action sociale et des familles.

Par un mémoire en défense enregistré le 11 avril 2024, le département de l'Eure conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que :

- la condition d'urgence n'est pas remplie dans la mesure où l'intérêt public de protection des enfants justifie que l'exécution de la mesure ne soit pas suspendue ;

- aucun des moyens soulevés n'est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.

Vu :

- la requête enregistrée le 26 mars 2024 sous le n° 2401190 par laquelle Mme C demande l'annulation de la décision attaquée ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et de la famille ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Van Muylder, vice-présidente, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience publique.

Ont été entendus au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme Girard, greffière d'audience :

- le rapport de Mme Van Muylder, juge des référés ;

- les observations de Me Froger, pour Mme C, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ;

- les observations de M. A, pour le département de l'Eure.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme C est agréée en qualité d'assistante familiale depuis le 1er juillet 2009. Elle a été convoquée devant la commission consultative paritaire départementale de l'Eure le 24 janvier 2024. Par décision du 30 janvier 2024, le président du conseil départemental de l'Eure a retiré l'agrément de Mme C.

2. Aux termes de l'article L. 421-3 du code de l'action sociale et des familles : " L'agrément nécessaire pour exercer la profession d'assistant maternel ou d'assistant familial est délivré par le président du conseil départemental du département où le demandeur réside. () L'agrément est accordé à ces deux professions si les conditions d'accueil garantissent la sécurité, la santé et l'épanouissement des mineurs et majeurs de moins de vingt et un ans accueillis, en tenant compte des aptitudes éducatives de la personne () ". Aux termes de l'article L. 421-6 du même code : " Si les conditions de l'agrément cessent d'être remplies, le président du conseil départemental peut, après avis d'une commission consultative paritaire départementale, modifier le contenu de l'agrément ou procéder à son retrait. En cas d'urgence, le président du conseil départemental peut suspendre l'agrément. Tant que l'agrément reste suspendu, aucun enfant ne peut être confié. / () ". Il résulte de ces dispositions qu'il incombe au président du conseil départemental de s'assurer que les conditions d'accueil garantissent la sécurité, la santé et l'épanouissement des enfants accueillis et de procéder au retrait de l'agrément si ces conditions ne sont plus remplies. A cette fin, dans l'hypothèse où il est informé de suspicions de comportements susceptibles de compromettre la santé, la sécurité ou l'épanouissement d'un enfant, notamment de suspicions d'agression sexuelle, de la part du bénéficiaire de l'agrément ou de son entourage, il lui appartient de tenir compte de tous les éléments portés à la connaissance des services compétents du département ou recueillis par eux et de déterminer si ces éléments sont suffisamment établis pour lui permettre raisonnablement de penser que l'enfant est victime des comportements en cause ou risque de l'être.

3. En l'état de l'instruction, aucun des moyens susvisés n'est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Par suite, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence, les conclusions aux fins de suspension de l'exécution de la décision attaquée doivent être rejetées, ainsi, par voie de conséquence, que les conclusions aux fins d'injonction et au titre des frais du litige.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C et au département de l'Eure.

Fait à Rouen, le 15 avril 2024.

La juge des référés

C. VAN MUYLDER

La greffière,

S. GIRARDLa République mande et ordonne au préfet de l'Eure en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.