Legislator Jurisprudence & Législation
2401190 Généré par l'IA

Rejection of Annulment Request for Deportation Order

Numéro de cause 2401190
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A request to annul an administrative order compelling an individual to leave the national territory within thirty days was rejected, as the court determined that the decision was signed by an authorized official pursuant to a valid delegation of authority, that the provisions regarding re-examination before the national asylum office were irrelevant to the challenged order, and that the appellant failed to substantiate the claim that his life or liberty would be threatened or that he would face treatment contrary to the European Convention on Human Rights in his country of destination, particularly given the prior rejection of his international protection claim.

Regeste Legislator

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article L. 531-42 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-13-3 du code de justice administrative, article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Art. 1er; Rejection of Annulment Request for Deportation Order: En deuxième lieu, les dispositions de l'article L. 531-42 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, relatives à la demande de réexamen devant l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, ne peuvent être utilement invoquées contre les décisions en litige.

Mots-clés

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mesure d'éloignement en droit des étrangers droit d'asile convention européenne des droits de l'Homme recours en annulation en droit de l'Union protection internationale annulation de la naturalisation facilitée

Dispositions légales citées

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article L. 531-42 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle méconnait les dispositions de l'article L. 531-42 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article R. 776-13-3 du code de justice administrative
C en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.
article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Art. 1er
This article orders the rejection of the applicant's request.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 1er

This article orders the rejection of the applicant's request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 17 janvier 2024, M. A D, représenté par Me Ahmad, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 20 décembre 2023 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné.

Il soutient que :

- la décision a été signée par une autorité incompétente ;

- elle méconnait les dispositions de l'article L. 531-42 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire enregistré le 15 mars 2024, le préfet de police conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. C en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. C a été entendu au cours de l'audience publique.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Par un arrêté du 20 décembre 2023, le préfet de police a obligé M. A D, ressortissant indien, à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné. Par la présente requête, M. D demande l'annulation de cet arrêté.

Sur les conclusions à fin d'annulation

2. En premier lieu, par un arrêté n° 2023-01047 du 11 septembre 2023 régulièrement publié au recueil spécial des actes administratifs de la préfecture de police le même jour, le préfet de police a donné à M. E B, chef du bureau de l'accueil de la demande d'asile, délégation à l'effet de signer les décisions dans la limite de ses attributions, dont relève la police des étrangers, en cas d'absence ou d'empêchement d'autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elles n'ont pas été absentes ou empêchées lors de la signature de l'acte attaqué. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué aurait été signé par une autorité incompétente doit être écarté.

3. En deuxième lieu, les dispositions de l'article L. 531-42 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, relatives à la demande de réexamen devant l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, ne peuvent être utilement invoquées contre les décisions en litige.

4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ". Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. "

5. M. D soutient, dans des termes peu circonstanciés, qu'il encourt des risques de persécutions dans son pays d'origine, sans l'établir et alors que, au demeurant, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande de protection internationale. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.

6. Il résulte de tout ce qui précède que M. D n'est pas fondé à demander l'annulation l'arrêté du 20 décembre 2023.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. D est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A D et au préfet de police.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 avril 2024.

Le magistrat désigné,

R. CLa greffière,

M. F

La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.