Legislator Jurisprudence & Législation
2401190 Généré par l'IA

Urgent Order Compelling Issuance of Residence Permit

Numéro de cause 2401190
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An individual whose prior resident card expired and whose renewal application led to a temporary receipt expiring in May 2023 sought an urgent order compelling the prefect to schedule an appointment for the issuance of the new residence permit, arguing the lack of documentation created an emergency regarding their legal presence in the territory. The Administrative Tribunal granted the request, finding that because the prefect had not provided proof of the permit's issuance or scheduling an appointment, an urgent situation justified ordering the prefect to arrange the meeting within 15 days, and further ordered the State to pay the applicant's counsel a specified amount for legal costs under legal aid provisions.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Urgent Order Compelling Issuance of Residence Permit: The Administrative Tribunal granted the request, finding that because the prefect had not provided proof of the permit's issuance or scheduling an appointment, an urgent situation justified ordering the prefect to arrange the meeting within 15 days, and further ordered the State to pay the applicant's counsel a specified amount for legal costs under legal aid provisions.

Mots-clés

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autorisation de séjour échue citation à comparaître autorisation de séjour commandement de payer preuve du bénéfice de l'assistance judiciaire état requérant

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court orders the Prefect to issue a summons for the residence permit based on the urgent situation and the utility of the measure.

Article L. 521-3 du code de justice administrative

This article provides the legal basis for the injunction ordered in Article 1, concerning urgent measures by the judge of summary proceedings.

Article 2

The court orders the State to pay a sum to the lawyer, conditional on waiving the state's contribution to legal aid.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for ordering the State to pay costs (sum awarded to the lawyer).

Article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited as the legal basis for ordering the State to pay costs (sum awarded to the lawyer).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 5 février 2024, M. A B, représenté par Me Dangleterre, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article

L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) d'ordonner au préfet du Nord de lui délivrer une convocation dans un délai de 15 jours aux fins de remise de son titre de séjour, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;

2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est remplie, dès lors qu'il était titulaire d'une carte de résident délivrée le 3 février 2013 arrivée à expiration le 2 février 2023 dont la demande de renouvellement déposée le 1er décembre 2022 a conduit à la délivrance d'un récépissé valable jusqu'au 31 mai 2023 ;

- la mesure sollicitée est utile et ne se heurte à aucune contestation sérieuse ;

- en l'absence de convocation pour se voir délivrer le titre, la mesure sollicitée conserve son utilité ;

La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n'a pas produit d'observations.

M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 8 janvier 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Féménia, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et

sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ".

2. Il résulte de l'instruction que M. B, titulaire d'une carte de résident délivrée le

3 février 2013 et arrivée à expiration le 2 février 2023 a présenté une demande de renouvellement de son titre de séjour le 1er décembre 2022. Le dernier récépissé dont il a été muni n'étant valable que jusqu'au 31 mai 2023, il a sollicité en vain à de nombreuses reprises la délivrance d'un nouveau récépissé. Le préfet du Nord a opposé un refus à cette demande en faisant valoir que le titre de séjour sollicité était fabriqué. Toutefois, le préfet du Nord qui n'a pas produit d'observation dans la présente instance, ne justifie, à la date de la présente ordonnance, ni de la remise à M. B de sa carte de résident, ni de la remise d'une convocation à l'effet de lui remettre le titre de séjour accordé. Dans ces conditions, M. B qui n'est pas en mesure de justifier de la régularité de sa présence sur le territoire français établit ainsi l'existence d'une situation d'urgence justifiant le prononcé de l'injonction susvisée. Cette mesure présente, en outre, un caractère utile et ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative.

3. Il résulte ainsi de ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet du Nord de fixer à M. B un rendez-vous en vue de la délivrance du titre de séjour sollicité, dans un délai de 15 jours, à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer une astreinte.

Sur les frais liés au litige :

4. M. B étant admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle, son conseil peut se prévaloir

des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du

10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Dangleterre renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Dangleterre d'une somme de 800 euros.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est enjoint au préfet du Nord de délivrer à M. B une date de convocation afin de lui permettre de récupérer son titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance.

Article 2 : L'Etat versera à Me Dangleterre, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle, une somme de 800 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie sera adressée au préfet du Nord.

Fait à Lille, le 21 février 2024.

La juge des référés,

Signé

J. FEMENIA

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

Le greffier,