Algerian National's Residence Permit Refusal Upheld
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe administrative court rejected a request by an Algerian national to annul decisions from the prefect refusing him a residence permit, ordering him to leave the national territory, and determining the country of destination. The court found that the signatory was competent, the refusal decision was sufficiently motivated, and it did not constitute a manifest error of assessment under the Franco-Algerian agreement of 1968, as the applicant's family and professional ties were not deemed severe enough to make his removal a disproportionate violation of his right to private and family life or contrary to the best interests of his children. Consequently, the related decisions ordering expulsion and determining the destination country were also deemed lawful, leading to the dismissal of all associated requests for injunction and costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, Article 2, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Algerian National's Residence Permit Refusal Upheld: The court found that the signatory was competent, the refusal decision was sufficiently motivated, and it did not constitute a manifest error of assessment under the Franco-Algerian agreement of 1968, as the applicant's family and professional ties were not deemed severe enough to make his removal a disproportionate violation of his right to private and family life or contrary to the best interests of his children. Consequently, the related decisions ordering expulsion and determining the destination country were also deemed lawful, leading to the dismissal of all associated requests for injunction and costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article constitutes the dispositive order rejecting the applicant's request.
This article sets out the rule for notifying the judgment to the parties.
This provision was cited in the rejected claim regarding the allocation of litigation costs.
This provision was cited in the rejected claim regarding the allocation of litigation costs (legal aid related costs).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 février 2024, M. B A, représenté par Me Lawson Body, demande au tribunal :
1°) d'annuler les décisions du 14 novembre 2023 par lesquelles le préfet de la Loire lui a refusé un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a déterminé le pays de destination en cas de reconduite ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Loire de lui délivrer une carte de résident algérien portant la mention " vie privée et familiale ", " salarié " ou " travailleur temporaire ", ou à tout le moins de réexaminer sa situation, dans le délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de cinquante euros par jour de retard, en le munissant d'une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Sur l'ensemble des décisions attaquées :
- ces décisions sont entachées d'incompétence ;
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
- la décision portant refus de titre de séjour est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation dans l'application de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les exigences de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- cette décision méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- cette décision est illégale du fait de l'illégalité de la décision refusant un titre de séjour ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
Sur la décision portant détermination du pays de destination :
- cette décision est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ;
- elle est insuffisamment motivée.
Un mémoire a été enregistré le 29 mai 2024 pour le préfet de la Loire et n'a pas été communiqué.
M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 12 janvier 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Gilbertas, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant algérien née le 1er janvier 1969, demande l'annulation des décisions du 14 novembre 2023 par lesquelles le préfet de la Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a déterminé le pays de destination en cas de reconduite.
Sur l'ensemble des décisions attaquées :
2. Les décisions en litige ont été signées par M. Dominique Schuffenecker, secrétaire général de la préfecture de la Loire, qui disposait à cet effet d'une délégation, par un arrêté du préfet de la Loire du 13 juillet 2023 publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture du 24 juillet suivant. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire des décisions attaquées doit être écarté.
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
3. D'une part, la décision en litige vise les dispositions et stipulations dont elle fait application et relève les éléments biographiques de M. A disponibles à l'administration pertinents pour cette application. Dans ces conditions, et alors que la critique du bienfondé de la décision en litige ne relève pas de sa motivation, cette décision doit être regardée comme suffisamment motivée et le moyen afférent doit être écarté.
4. D'autre part, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / () / 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus () ". Selon l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ".
5. M. A fait valoir résider en France depuis le mois de février 2018, son épouse étant décédée dans ce pays en octobre suivant, en compagnie de ses quatre enfants, scolarisés en France en terminale pour le plus âgé et en CM1 pour le plus jeune. Il fait état d'une promesse d'embauche en contrat à durée indéterminée en tant que préparateur de commande et manutentionnaire en date du 19 février 2023, d'une activité associative et du suivi de cours de français. Il se prévaut également d'attestations de proches familiaux et associatifs soulignant, outre un comportement exempt de reproches, la précarité de la situation familiale après le décès de l'épouse du requérant. Toutefois, de tels liens avec le territoire national, compte tenu des perspectives d'intégration dessinées et de l'âge des enfants du requérant, n'apparaissent pas tels que la décision attaquée y porterait une atteinte disproportionnée au regard de ses objectifs ou méconnaîtrait l'intérêt supérieur de ses enfants. Dans ces conditions, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations précitées doivent être écartés.
6. Enfin, l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, n'est pas applicable aux ressortissants algériens, dont la situation est régie de manière exclusive par l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié. Cependant, bien que cet accord ne prévoie pas de semblables modalités d'admission exceptionnelle au séjour, l'autorité administrative peut délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit et il dispose à cette fin d'un pouvoir discrétionnaire pour apprécier, compte tenu de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation.
7. Les éléments analysés au point 5 du présent jugement ne caractérisent pas une situation personnelle de M. A, tant familiale que professionnelle, telle que la décision en litige serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation dans l'exercice du pouvoir de régularisation de l'autorité préfectorale. Le moyen afférent doit ainsi être écarté.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire :
8. D'une part, l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour n'étant pas établie, le requérant ne saurait exciper d'une telle illégalité à l'encontre de la décision attaquée.
9. D'autre part, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, ainsi que celui tiré de l'erreur manifeste d'appréciation, doivent être écartés, en l'absence d'argumentation spécifique, pour les motifs exposés au point 5 du présent jugement.
Sur la décision déterminant le pays de destination :
10. D'une part, l'illégalité de la décision portant mesure d'éloignement n'étant pas établie, le requérant ne saurait exciper d'une telle illégalité à l'encontre de la décision attaquée.
11. D'autre part, contrairement à ce qui est soutenu par le requérant, la décision attaquée, qui vise les dispositions pertinentes dont elle fait application et relève la nationalité du requérant, est suffisamment motivée.
12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la requête doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction sous astreinte les assortissant et celles relatives aux frais du litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Lawson Body et au préfet de la Loire.
Délibéré après l'audience du 18 juin 2024, à laquelle siégeaient :
M. Drouet, président,
Mme Maubon, première conseillère,
M. Gilbertas, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juillet 2024.
Le rapporteur,
M. Gilbertas
Le président,
H. Drouet
La greffière,
C. Amouny
La République mande et ordonne au préfet de la Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,