Prefect's Issuance of Extension Certificate Renders Residency Permit Compulsion Moot
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought an urgent order compelling the prefect to issue a certificate confirming the ongoing processing of their residency permit application, but the court determined this request was moot because the prefect had subsequently issued an extension certificate valid for three months. Applying the provisions for summary relief, the court ruled that since the principal injunction was rendered without object by the subsequent administrative action, there was no need to rule upon it, though, given the circumstances, the State was ordered to pay the litigant a sum for legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative; Prefect's Issuance of Extension Certificate Renders Residency Permit Compulsion Moot: Applying the provisions for summary relief, the court ruled that since the principal injunction was rendered without object by the subsequent administrative action, there was no need to rule upon it, though, given the circumstances, the State was ordered to pay the litigant a sum for legal costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe State was ordered to pay a sum of 600 euros to the applicant under this article regarding costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 février 2024, Mme B A, représentée par Me Aboudahab, demande au juge des référés :
1°) d'enjoindre à la préfecture de l'Isère, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui délivrer une attestation de poursuite d'instruction de sa demande de titre de séjour ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 février 2024 et communiqué, le préfet de l'Isère conclut au non-lieu à statuer.
Le président du tribunal a désigné M. Pfauwadel, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".
2. Il résulte de l'instruction que le préfet de l'Isère a délivré à Mme A une attestation de prolongation d'instruction de sa demande de renouvellement de son titre séjour, valable du 22 février au 21 mai 2024. La demande d'injonction de Mme A est ainsi devenue sans objet et il n'y a pas lieu d'y statuer.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 600 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'injonction présentée par Mme A.
Article 2 : L'Etat versera la somme de 600 euros à Mme A en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au préfet de l'Isère.
Fait à Grenoble, le 12 mars 2024.
Le juge des référés,
M. Pfauwadel
La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.