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2401178 Généré par l'IA

Claimant v. Prefect of French Guiana (Failure to Schedule Residence Permit Appointment)

Numéro de cause 2401178
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A claimant sought an order under Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code compelling the Prefect of French Guiana to schedule an appointment within fifteen days so she could file an application for a residence permit, alleging she had received no response since requesting an appointment in December 2022. The court dismissed the request because the claimant, despite having entered the territory in 2017 and having a minor child, failed to demonstrate any specific circumstance justifying the urgency required for the summary relief, especially since the Prefecture had provided an alternative written application procedure when online appointments were unavailable, meaning the core condition under Article L. 521-3 was not met.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme A est rejetée; Claimant v. Prefect of French Guiana (Failure to Schedule Residence Permit Appointment): 521-3 of the Administrative Justice Code compelling the Prefect of French Guiana to schedule an appointment within fifteen days so she could file an application for a residence permit, alleging she had received no response since requesting an appointment in December 2022. The court dismissed the request because the claimant, despite having entered the territory in 2017 and having a minor child, failed to demonstrate any specific circumstance justifying the urgency required for the summary relief, especially since the Prefecture had provided an alternative written application procedure when online appointments were unavailable, meaning the core condition under Article L. 521-3 was not met.

Mots-clés

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autorisations de séjour procédure de nomination demande d'asile tardive juridiction consulaire décision de collocation recours constitutionnel à l'étranger

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

This is the dispositive order rejecting the applicant's claims.

Article L. 521-3 du code de justice administrative

This article was cited by the applicant as the basis for the relief sought (summary proceedings for urgent measures), which the court addressed in the reasoning leading to the rejection.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the dispositive implicitly because the court rejected the applicant's request concerning costs under this article (Point 7 states rejection includes claims under L. 761-1).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 30 août 2024, Mme B A demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre au préfet de la Guyane de lui délivrer un rendez-vous en préfecture, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, afin qu'elle puisse déposer une demande de titre de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 100 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- elle a sollicité, le 14 décembre 2022, du préfet de la Guyane, un rendez-vous en vue de déposer une demande de titre de séjour et qu'elle n'a reçu aucune réponse ;

- la condition d'urgence est remplie ;

- la mesure sollicitée est utile ;

- la mesure sollicitée ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative.

La requête a été communiquée au préfet de la Guyane qui n'a pas produit d'observations.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ".

2. Par la présente requête, Mme A, ressortissante haïtienne née en 1989, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la Guyane de lui délivrer un rendez-vous en préfecture afin qu'elle puisse déposer une demande de titre de séjour.

3. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.

4. Lorsque le rendez-vous ne peut être obtenu qu'en se connectant au site internet de la préfecture, il résulte de ce qui a été dit au point 3 que, si l'étranger établit qu'il n'a pu obtenir une date de rendez-vous, malgré plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l'intéressé. La condition d'urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière.

5. Il résulte de l'instruction, qu'eu égard aux difficultés rencontrées par les ressortissants étrangers pour déposer leur demande de titre de séjour, en l'absence sur le site internet de la préfecture de plages horaires libres pour la prise de rendez-vous, le préfet de la Guyane a mis en place une alternative aux formalités en ligne. Les intéressés peuvent ainsi formuler une demande écrite devant être adressée par courrier postal aux services de la préfecture.

6. En l'espèce, Mme A qui indique qu'elle est entrée en France en 2017, qu'elle a la charge d'un enfant mineur et fait état de sa situation maritale sans toutefois l'établir, ne se prévaut d'aucune circonstance particulière justifiant de l'urgence à obtenir un rendez-vous sans que l'ordre d'examen des demandes d'autres ressortissants étrangers en fonction de leur date de dépôt ne soit respecté. Par suite, la condition d'urgence posée par les dispositions précitées de l'article L. 521-3 du code de justice administrative n'est pas remplie.

7. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée, en toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au préfet de la Guyane.

Rendue publique par mise à disposition au greffe le 4 octobre 2024.

Le juge des référés,

Signé

O. GUISERIX

La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier en chef,

Ou par délégation le greffier,

Signé

S. PROSPER

N°2401178