Legislator Jurisprudence & Législation
2401176 Généré par l'IA

Foreign National Deportation Upheld Despite ECHR Article 8 Claim

Numéro de cause 2401176
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A foreign national residing in the country since 2014 sought the annulment of an administrative order requiring his immediate departure, fixing the destination country, and imposing a one-year return ban, alongside requests for a residence permit and removal from the Schengen information system. The court rejected all challenges to the expulsion order, finding the signatory was duly authorized, and dismissing claims based on Article 8 of the ECHR due to the individual's lack of sufficiently intense ties to the country and the absence of demonstrable personal hardship upon return. Furthermore, the refusal to grant a voluntary departure period was upheld based on the risk of evasion and threats to public order from repeated criminal offenses, which also justified the one-year ban on return, leading the Tribunal to reject the requests for annulment, injunctions, and legal costs, though the applicant was provisionally admitted to legal aid.

Regeste Legislator

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articles L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, L. 761-1 du code de justice administrative, 37 de la loi du 10 juillet 1991; Foreign National Deportation Upheld Despite ECHR Article 8 Claim: The court rejected all challenges to the expulsion order, finding the signatory was duly authorized, and dismissing claims based on Article 8 of the ECHR due to the individual's lack of sufficiently intense ties to the country and the absence of demonstrable personal hardship upon return. Furthermore, the refusal to grant a voluntary departure period was upheld based on the risk of evasion and threats to public order from repeated criminal offenses, which also justified the one-year ban on return, leading the Tribunal to reject the requests for annulment, injunctions, and legal costs, though the applicant was provisionally admitted to legal aid.

Mots-clés

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éloignement interdiction de renvoi ressortissants étrangers autorisation de séjour départ du pays renvoi malgré risque de persécution

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court explicitly ordered the provisional granting of legal aid to M. D.

Article 2

The court used this article implicitly as the basis for rejecting the remaining claims (annulment, injunctions, costs).

L. 761-1 du code de justice administrative

This provision regarding costs (indemnities) was cited in the dispositive as it relates to the rejected claim for costs.

37 de la loi du 10 juillet 1991

This provision regarding costs (indemnities) was cited in the dispositive as it relates to the rejected claim for costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 23 mars 2024, M. B D, représenté par Me Meurou, demande au tribunal :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;

2°) d'annuler l'arrêté du 23 mars 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office de cette mesure d'éloignement et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, de lui délivrer une carte de séjour ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande en lui délivrant, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ;

4°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, de prendre toutes mesures propres à mettre fin à son signalement dans le système d'information Schengen ;

5°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- elle a été signée par une autorité incompétente pour ce faire ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.

En ce qui concerne la décision refusant d'accorder un délai de départ volontaire :

- elle a été signée par une autorité incompétente pour ce faire ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.

En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :

- elle est dépourvue de base légale du fait de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ;

- elle a été signée par une autorité incompétente pour ce faire ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

En ce qui concerne la décision d'interdiction de retour sur le territoire français :

- elle est dépourvue de base légale du fait de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ;

- elle a été signée par une autorité incompétente pour ce faire ;

- elle présente un caractère disproportionné compte tenu de l'ancienneté de son séjour et est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.

Par un mémoire en défense, enregistré le 9 avril 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par M. D ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Binand pour statuer sur les requêtes relevant des procédures prévues aux articles L. 614-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Binand, magistrat désigné.

Considérant ce qui suit :

1. M. D, ressortissant de République démocratique du Congo né le 12 décembre 1996, déclare être entré en France en 1999. Par un arrêté du 20 mars 2024, dont il demande l'annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office de cette mesure d'éloignement et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d'un an.

En ce qui concerne le moyen commun à l'ensemble des décisions attaquées :

2. L'arrêté attaqué a été signé par M. A C, attaché d'administration de l'Etat, chef du pôle instruction et mise en œuvre des mesures d'éloignement de la préfecture de la Seine-Saint-Denis, bénéficiant d'une délégation de signature du préfet de la Seine-Saint-Denis en vertu d'un arrêté n° 2024-0402 du 12 février 2024, régulièrement publié au bulletin d'informations administratives de la préfecture de la Seine-Saint-Denis du 14 février 2024. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté comme manquant en fait.

En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français :

3. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ".

4. Il ressort des pièces du dossier que si le requérant n'établit pas être entré sur le territoire français en 1999 comme il le soutient, il est constant qu'il est présent en France depuis 2014. Il ne justifie toutefois pas de liens privés ou familiaux particulièrement intenses sur le territoire français, ni d'une insertion dans la société française, ni davantage être isolé en cas de retour dans son pays d'origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentale doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.

En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre la décision refusant d'accorder un délai de départ volontaire :

5. Pour refuser d'accorder un délai de départ volontaire, le préfet de la Seine-Saint-Denis a fondé sa décision sur le risque que l'intéressé se soustraie à cette mesure d'éloignement faute de présenter des garanties suffisantes de représentation, ce qui n'est pas contesté, ainsi qu'au motif qu'il constitue une menace pour l'ordre public, compte tenu de faits délictueux commis de manière répétée, qui ne sont pas davantage contestés. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision refusant d'accorder un délai de départ volontaire est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.

En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre la décision fixant le pays de destination :

6. En premier lieu, ainsi qu'il a été dit, l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis, en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français, n'est entaché d'aucune des illégalités invoquées par le requérant. Par suite, l'exception d'illégalité de cette décision soulevée à l'encontre de cet arrêté en tant qu'il fixe le pays de destination doit être écartée.

7. En second lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".

8. M. D, en se bornant à affirmer que la décision fixant le pays de destination méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, n'assortit son moyen d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé. Par suite, ce moyen doit être écarté.

En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre la décision d'interdiction de retour sur le territoire français :

9. En premier lieu, ainsi qu'il a été dit, l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis, en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français, n'est entaché d'aucune des illégalités invoquées par le requérant. Par suite, l'exception d'illégalité de cette décision soulevée à l'encontre de cet arrêté en tant qu'il interdit M. D de retour sur le territoire français doit être écarté.

10. En second lieu, il ressort des énonciations de l'arrêté attaqué, qui ne sont pas contredites par le requérant ni démenties par les autres pièces du dossier, que M. D est connu pour des faits de vols à la roulotte, détention non autorisée de produits stupéfiants, transport non autorisé de stupéfiants, acquisition non autorisée de stupéfiants, conduite d'un véhicule sans être titulaire du permis correspondant à la catégorie du véhicule et en faisant usage d'un permis de conduire faux ou falsifié, violence aggravée par deux circonstances suivie d'incapacité supérieur à huit jours, ainsi que pour des destructions et dégradations de biens publics, ce dont l'autorité préfectorale a bu à bon droit tirer que la présence de M. D en France constitue une menace pour l'ordre public. En outre, M. D ne justifie pas disposer de liens personnels et familiaux d'une particulière intensité avec la France ni de circonstances humanitaires. Par suite, et quand bien même il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il ait déjà fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision d'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois est entachée d'erreur d'appréciation dans son principe et sa durée ni qu'elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.

11. Il résulte de tout de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. D doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions à fin d'injonction et d'astreinte de la requête ainsi que de celles tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

D É C I D E :

Article 1er : M. D est admis à titre provisoire à l'aide juridictionelle.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. D est rejeté.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B D, au préfet de la Seine-Saint-Denis et à Me Meurou.

Rendu public par mise à disposition au greffe de la juridiction le 30 septembre 2024.

Le magistrat désigné,

Signé

C. BINAND

Le greffier,

Signé

N. VERJOT

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.