Legislator Jurisprudence & Législation
2401176 Généré par l'IA

Asylum Seeker's Deportation Challenge Rejected on Human Rights Grounds

Numéro de cause 2401176
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual, whose asylum request was rejected, sought the annulment of an order requiring their departure from French territory, asserting incompetence of the signatory and violations of international human rights law (Articles 3 and 8 ECHR) and domestic law concerning alien status, while also requesting provisional legal aid. The Tribunal provisionally granted legal aid, rejected the claim of signatory incompetence due to a valid delegation, and dismissed the substance of the challenge, finding that the applicant failed to provide evidence of personal and current exposure to torture or inhuman treatment in their country of origin (thus no violation of Article 3 ECHR) and that the expulsion did not constitute a disproportionate interference with their private and family life given the recent entry and limited integration in France (no violation of Article 8 ECHR).

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-15 du code de justice administrative, article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, Article 1er, Article 2; Asylum Seeker's Deportation Challenge Rejected on Human Rights Grounds: The Tribunal provisionally granted legal aid, rejected the claim of signatory incompetence due to a valid delegation, and dismissed the substance of the challenge, finding that the applicant failed to provide evidence of personal and current exposure to torture or inhuman treatment in their country of origin (thus no violation of Article 3 ECHR) and that the expulsion did not constitute a disproportionate interference with their private and family life given the recent entry and limited integration in France (no violation of Article 8 ECHR).

Mots-clés

Généré par l'IA
loi sur l'asile griefs de droits humains renvoi de la famille éloignement entrée dans un pays droit à la vie

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 761-1 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
article L 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- méconnaît l'article L 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article R. 776-15 du code de justice administrative
B en application l'article R. 776-15 du code de justice administrative.
article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique
This provision was used to grant provisional legal aid to the applicant.
Article 1er
The court explicitly ordered the provisional admission to legal aid in this article.
Article 2
The court used this article to reject the applicant's claims.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique

This provision was used to grant provisional legal aid to the applicant.

Article 1er

The court explicitly ordered the provisional admission to legal aid in this article.

Article 2

The court used this article to reject the applicant's claims.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 21 février 2024, M. A C , représentée par Me Djinderedjian, demande au tribunal :

1°) de l'admettre à titre provisoire à l'aide juridictionnelle ;

2°) d'annuler l'arrêté du 1er février 2024 par lequel le préfet de la Haute-Savoie l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros en application des dispositions des articles 37 et 75 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat dans le cadre de l'l'aide juridictionnelle ;

M. A C soutient que la décision :

- est entachée d'incompétence ;

- méconnaît l'article L 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ;

- méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales .

Par un mémoire en défense, enregistré le 28 février 2024 le préfet de la Haute-Savoie conclut au rejet de la requête.

Le préfet soutient que les moyens soulevés par M. A C ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique,

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. B en application l'article R. 776-15 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. B a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes ni représentées.

Considérant ce qui suit :

1. M. A C , de nationalité congolaise, est entré en France le 19 avril 2023. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides rendue le 10 août 2023 et confirmée le 29 décembre 2023 par la Cour nationale du droit d'asile. Par un arrêté du 1er février 2024, le préfet de la Haute-Savoie l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination .

Sur l'aide juridictionnelle provisoire :

2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ". Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l'admission provisoire de M. A C au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

3. Par un arrêté du 15 décembre 2022 régulièrement publié au recueil des actes administratifs,le préfet de la Haute-Savoie a donné à M. Delavoet, Secrétaire général de la préfecture de la Haute-Savoie, délégation pour signer tous actes à l'exception de décisions limitativement énumérées parmi lesquelles ne figurent pas celles relatives au séjour et à l'éloignement des étrangers. Le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit, dès lors, être écarté.

4. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ".

5. Aux termes de l'article L.721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : 1° Le pays dont l'étranger a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ;/ 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d'un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ;/3° Ou, avec l'accord de l'étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. /Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ".

6. M. A C fait valoir qu'il craint d'être soumis à la torture ou à des peines ou traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d'origine. Il soutient qu'il a été accusé par un pasteur d'être à l'origine du décès de son frère après avoir usé de sorcellerie. Il indique qu'il a alors été jeté par sa famille à la rue où il a rencontré un homme avec qui il a eu une liaison en 2020 et 2021. Il fait valoir qu'il est ensuite revenu dans sa famille et a rencontré dans une café un homme, fils d'un général, avec qui il a eu une nouvelle liaison. M. A C indique que sa sœur l'a surpris avec cette homme au domicile familial et qu'il a ensuite été conduit de force à l'église par ses parents pour une séance de désenvoûtement. Il a repris contact avec son compagnon et le père de ce dernier qui aurait vu des vidéos " homosexuelles " que son fils aurait reçu et aurait engagé des hommes pour interpeller M. A C lequel aurait en conséquence fuit chez sa tante puis quitté le pays pour échapper à cette menace. Toutefois, M. A C n'apporte aucun élément de nature à établir qu'il serait réellement, personnellement et actuellement exposé à de tels traitements dans son pays d'origine. Le moyen sera écarté.

7. Aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ".

8. L'entrée en France de M. A D récente. Sa femme et son fils résident dans son pays d'origine où il a vécu la majeure partie de sa vie et où il conserve nécessairement des attaches personnelles et sociales. M. A C ne peut se prévaloir d'aucune intégration ni insertion professionnelle particulière en France. Ainsi, eu égard notamment aux conditions et à la durée de son séjour en France, M. A C n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs de cette décision en méconnaissance l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales.

9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation, d'injonction et tendant à la condamnation de l'État au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 de requérant doivent être rejetées.

D E C I D E:

Article 1er : M. A C est admis à titre provisoire à l'aide juridictionnelle.

Article 2 : La requête de M. A C est rejetée.

Article 3: Le présent jugement sera notifié à M. A C, à Me Djinderedjian et au Préfet de la Haute-Savoie .

Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 mars 2024.

Le magistrat désigné,

S. B La greffière,

A. Muller

La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2401176