Legislator Jurisprudence & Législation
2401176 Généré par l'IA

Annulment of Expulsion Order for EU Citizen's Spouse

Numéro de cause 2401176
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An individual sought the annulment of a police prefect's order obligating him to leave French territory, challenging its legal basis and motivation, arguing that as the spouse of an EU citizen working in France, his situation fell under specific regulations for EU family members, not the cited grounds for his expulsion which required him to lack any right of stay or constitute a threat to public order. The Tribunal ruled that the administrative order was based on an incorrect legal provision, as the applicant was entitled to residency as a family member of an EU citizen exercising treaty rights, thus rendering the expulsion order illegal and warranting its annulment, along with an order to remove the associated Schengen alert and return the applicant's Italian identification documents, and awarding costs against the State.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Annulment of Expulsion Order for EU Citizen's Spouse: The Tribunal ruled that the administrative order was based on an incorrect legal provision, as the applicant was entitled to residency as a family member of an EU citizen exercising treaty rights, thus rendering the expulsion order illegal and warranting its annulment, along with an order to remove the associated Schengen alert and return the applicant's Italian identification documents, and awarding costs against the State.

Mots-clés

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renvoi d'étrangers en famille éloignement titre exécutoire européen conjoint préfet de police dispositif

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in the final order (Article 3) as the basis for awarding costs to the applicant.
article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle est entachée d'une méconnaissance du champ d'application de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle est entachée d'une méconnaissance de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle méconnaît le droit au séjour qu'il tire de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- le refus de délai de départ volontaire est entaché d'une méconnaissance du champ d'application de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
D pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
article L. 233-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article L. 613-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
A C, d'une part, que conformément aux dispositions de l'article L. 613-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il soit enjoint au préfet de police d'effacer son signalement du système d'information Schengen et, d'autre part que, conformément aux dispositions de l'article L.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : L'arrêté du 23 janvier 2024 du préfet de police est annulé.

This is the operative part, but it does not cite a specific legal provision as the ground for annulment; the annulment is based on the reasoning found in paragraph 4, stemming from a misapplication of the law (Art. L. 611-1 instead of Art. L. 251-1 CESAER, etc.). As the annulment itself doesn't cite the governing article, we look for explicit citations in the operative section.

Article L. 613-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Cited as the legal basis for ordering the Prefecture to erase the Schengen alert.

Article L. 814-1 du même code

Cited as the legal basis for ordering the Prefecture to return the Italian identity card.

Article L. 911-1 du code de justice administrative

Cited as the basis for enforcing the injunctions made in Article 2.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the final order (Article 3) as the basis for awarding costs to the applicant.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 25 janvier et 5 février 2024, M. B A C, représenté par la Selarl Aequae, demande au Tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 23 janvier 2024 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, en fixant le pays de renvoi, et lui a interdit d'y retourner pendant deux années ;

2°) d'enjoindre au préfet procéder à l'effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen et de lui restituer sa carte d'identité italienne et son permis de conduire italien ;

3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. A C soutient que :

- l'obligation de quitter le territoire français est entachée d'incompétence ;

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle est entachée d'une méconnaissance du droit d'être entendu ;

- elle est entachée d'une erreur de fait ;

- elle est entachée d'une méconnaissance du champ d'application de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle est entachée d'une méconnaissance de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît le droit au séjour qu'il tire de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle méconnaît le paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- le refus de délai de départ volontaire est entaché d'une méconnaissance du champ d'application de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- l'interdiction de retour est entachée d'une méconnaissance du champ d'application de l'article L. 612-6.

Par un mémoire en défense, enregistré le 31 janvier 2024, le préfet de police, représenté par la SELARL Centaure avocats, conclut au rejet de la requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

- le code de justice administrative.

La présidente du Tribunal a désigné M. D pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique du 6 février 2024 :

- le rapport de M. D,

- et les observations de la SELARL Aequae, avocat de M. A C.

Considérant ce qui suit :

1. M. A C, ressortissant tunisien, demande l'annulation de l'arrêté du 23 janvier 2024 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, en fixant le pays de destination, et lui a interdit d'y retourner pendant deux années.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Aux termes de l'article L. 233-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les citoyens de l'Union européenne ont le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s'ils satisfont à l'une des conditions suivantes :/ 1° Ils exercent une activité professionnelle en France ; () ". Aux termes de l'article L. 233-2 du même code : " Les ressortissants de pays tiers, membres de famille d'un citoyen de l'Union européenne satisfaisant aux conditions énoncées aux 1° ou 2° de l'article L. 233-1, ont le droit de séjourner sur le territoire français pour une durée supérieure à trois mois () ". Aux termes de l'article L. 251-1 de ce code : " L'autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu'elle constate les situations suivantes : / 1° Ils ne justifient plus d'aucun droit au séjour tel que prévu par les articles L. 232-1, L. 233-1, L. 233-2 ou L. 233-3 ; / 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l'ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société ; / 3° Leur séjour est constitutif d'un abus de droit ". Aux termes de l'article L. 200-1 de ce code : " Le présent livre détermine les règles applicables à l'entrée, au séjour et à l'éloignement : () / 3° Des membres de famille des citoyens de l'Union européenne (), tels que définis à l'article L 200-4 ". Aux termes de l'article L. 200-4 de ce code : " Par membre de famille d'un citoyen de l'Union européenne, on entend le ressortissant étranger, quelle que soit sa nationalité, qui relève d'une des situations suivantes : / 1° Conjoint du citoyen de l'Union européenne ; () ".

3. La décision portant obligation de quitter le territoire en litige est expressément fondée sur les dispositions de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, au motif que l'intéressé n'a pas été en mesure de présenter un document transfrontière au moment de son interpellation et ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français. Il ressort toutefois des pièces du dossier que M. A C est marié à une ressortissante italienne exerçant une activité professionnelle en France et y bénéficiant en conséquence d'un droit de séjourner. L'intéressé n'entre ainsi pas dans le champ de l'article L. 611-1 de ce code mais dans celui de l'article L. 251-1, qui renvoie aux articles L. 200-1 et L. 200-4 du même code. Le préfet a ainsi méconnu le champ d'application de la loi. Par suite, M. A C est fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire contestée est entachée d'illégalité.

4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. A C est fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué du 23 janvier 2024.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

5. L'exécution de la présente décision implique nécessairement et ainsi que le demande M. A C, d'une part, que conformément aux dispositions de l'article L. 613-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il soit enjoint au préfet de police d'effacer son signalement du système d'information Schengen et, d'autre part que, conformément aux dispositions de l'article L. 814-1 du même code il soit enjoint au préfet de lui restituer la carte d'identité délivrée par les autorités italiennes objet du récépissé du 23 janvier 2024. Il y a en conséquence lieu de faire application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative et d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis d'y procéder dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement.

Sur les conclusions relatives aux frais d'instance :

6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'État, partie perdante dans la présente instance, le versement au bénéfice de M. A C, d'une somme de 1 100 euros au titre des frais d'instance.

D É C I D E :

Article 1er : L'arrêté du 23 janvier 2024 du préfet de police est annulé.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de mettre fin au signalement de M. A C dans le système d'information Schengen et de lui restituer la carte d'identité délivrée par les autorités italiennes objet du récépissé du 23 janvier 2024 dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement.

Article 3 : L'État versera à M. A C une somme de 1 100 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A C et au préfet de police.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 février 2024.

Le magistrat désigné,

Signé

P. DLe greffier,

Signé

S. Werkling

La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.