Algerian Nationals' Challenge to Residence Permit Refusals and Removal Orders Upheld
Synthèse Legislator
Généré par l'IATwo joined administrative law cases involved Algerian nationals challenging prefectural decisions from October 2023 that refused their residence permits, ordered them to leave the territory, and designated departure countries. The applicants argued the refusal lacked proper motivation, violated the Franco-Algerian agreement by disproportionately affecting their right to private and family life despite having children in France and a job offer, and that the removal order was issued by an unauthorized official. The court rejected the claims, finding the refusal was sufficiently motivated, that the applicants failed to prove reconstitution of family life was impossible in Algeria, thereby not establishing a disproportionate breach of the agreement or an error in appreciation, and confirming the removal order was signed by an authorized delegate, leading to the dismissal of all requests for annulment, injunction, and legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 732-1-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Algerian Nationals' Challenge to Residence Permit Refusals and Removal Orders Upheld: The applicants argued the refusal lacked proper motivation, violated the Franco-Algerian agreement by disproportionately affecting their right to private and family life despite having children in France and a job offer, and that the removal order was issued by an unauthorized official. The court rejected the claims, finding the refusal was sufficiently motivated, that the applicants failed to prove reconstitution of family life was impossible in Algeria, thereby not establishing a disproportionate breach of the agreement or an error in appreciation, and confirming the removal order was signed by an authorized delegate, leading to the dismissal of all requests for annulment, injunction, and legal costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court ordered a 30% reduction of the State's contributory share for legal aid in case No. 2401175.
The court explicitly rejected the requests in the case.
The court rejected the applicants' claims for costs under this article in Article 2.
Texte complet
Vu les procédures suivantes :
I./ Par une requête enregistrée le 25 mars 2024 sous le numéro 2401174, Mme B D épouse C, représentée par Me Alouani, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 18 octobre 2023 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination en cas d'exécution de la mesure d'éloignement ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer une carte de séjour dans le délai d'un mois à compter du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
S'agissant de la décision portant refus de séjour :
- elle est entachée, en fait, d'un défaut de motivation, en fait ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 6 § 5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de séjour.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 avril 2024, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.
II. Par une requête enregistrée le 25 mars 2024 sous le numéro 2401175, M. A C, représenté par Me Alouani, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 18 octobre 2023 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination en cas d'exécution de la mesure d'éloignement ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer une carte de séjour dans le délai d'un mois à compter du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S'agissant de la décision portant refus de séjour :
- elle est entachée d'un défaut de motivation ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 6 § 5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de séjour.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 avril 2024, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.
Vu :
- les décisions du 21 février 2024 par lesquelles M. et Mme C ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;
- la décision par laquelle la présidente de la formation de jugement a décidé de dispenser la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative ;
- les autres pièces des dossiers.
Vu :
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Van Muylder, vice-présidente ;
- et les observations de Me Alouani, représentant M. et Mme C.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme C, ressortissants algériens respectivement nés le 6 juin 1977 et le 6 mars 1982, sont entrés sur le territoire français sous couvert de leur passeport revêtu d'un visa de court séjour le 23 août 2016. Par des arrêtés en date du 18 octobre 2023, dont ils demandent l'annulation, le préfet de la Seine Maritime a refusé de les admettre au séjour, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de destination.
Sur la jonction :
2. Les requêtes enregistrées sous les nos 2401174 et 2401175, qui tendent à l'annulation de décisions du même jour, ayant le même objet et visant des personnes d'une même famille, présentent à juger des questions similaires et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a, par suite, lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur l'aide juridictionnelle :
3. En vertu de l'article 92 du décret du 28 décembre 2020 portant application de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et relatif à l'aide juridictionnelle et à l'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelles, la part contributive versée par l'Etat à l'avocat choisi ou désigné pour assister plusieurs personnes dans un litige reposant sur les mêmes faits et comportant des prétentions ayant un objet similaire est réduite par le juge de 30 % pour la deuxième affaire. La réduction de la part contributive de l'Etat à la rétribution des missions d'aide juridictionnelle assurées par l'avocat devant la juridiction administrative s'applique lorsque celui-ci assiste plusieurs bénéficiaires de l'aide juridictionnelle présentant des conclusions similaires et que le juge est conduit à trancher des questions semblables, soit dans le cadre d'une même instance, soit dans le cadre d'instances distinctes reposant sur les mêmes faits. Tel est le cas en l'espèce ainsi qu'il est dit au point précédent. L'instance n° 2401175 donnera ainsi lieu à une réduction de 30 % appliquée à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne les décisions portant refus de séjour :
4. En premier lieu, les décisions portant refus de séjour, qui n'ont pas à faire référence à l'ensemble des éléments caractérisant la situation des intéressés, visent les dispositions dont elles font application et relèvent que M. et Mme C ne remplissent pas les conditions qu'elles prévoient. Elles font également état de leur situation personnelle et familiale, à la fois en France et dans leur pays d'origine. Elles comportent ainsi les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () / 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus () ".
6. M. et Mme C font valoir qu'ils sont arrivés en France en 2016 et y résident depuis avec leurs trois enfants nés en 2010, 2012 et 2017, qui sont scolarisés et que M. C bénéficie d'une promesse d'embauche en qualité de mécanicien automobile. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que la cellule familiale ne pourrait pas se reconstituer en Algérie et que les enfants ne pourraient pas y être scolarisés. Dans ces conditions, en refusant le séjour à M. et Mme C, le préfet de la Seine-Maritime n'a pas porté à leur droit au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée, eu égard aux buts en vue desquels ces décisions ont été prises. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 6 § 5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ne peut qu'être rejeté.
7. En troisième lieu, il résulte de ce qui précède, que le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux énoncés précédemment.
En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français :
8. En premier lieu, les arrêtés contestés ont été pris M. F E qui disposait, en qualité de directeur des migrations et de l'intégration de la préfecture de la Seine-Maritime, d'une délégation de signature du préfet du 30 janvier 2023, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Seine-Maritime n° 76-2023-009 du même jour. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur des décisions portant obligation de quitter le territoire français manque en fait.
9. En second lieu, les décisions portant refus de titre de séjour n'étant pas illégales, les requérants ne sont pas fondés à exciper de leur illégalité à l'encontre des décisions portant obligation de quitter le territoire.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. et Mme C doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d'injonction, ainsi que leurs conclusions au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle est réduite de 30 % dans l'instance n° 2401175.
Article 2 : Les requêtes sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B D épouse C, à M. A C, à Me Alouani et au préfet de la Seine-Maritime.
Délibéré après l'audience du 11 juillet 2024, à laquelle siégeaient :
- Mme Van Muylder, présidente,
- M. Cotraud, premier conseiller,
- Mme Favre, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 juillet 2024.
L'assesseur le plus ancien,
J. COTRAUD
La présidente-rapporteure,
C. VAN MUYLDERLe greffier,
J.-B. MIALON
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Nos 2401174, 2401175