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2401175 Généré par l'IA

Refusal to Suspend Asylum Seeker Eviction Order

Numéro de cause 2401175
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A person sought the suspension of a prefectural order requiring them to vacate their dwelling within seven days, arguing that the imminent eviction would severely and immediately harm their situation as an asylum seeker, that the property was allegedly not occupied, and that the decision suffered from a manifest error in assessing their vulnerable personal circumstances. The administrative judge rejected the request for suspension because, at the current stage of the proceedings, none of the arguments raised, including those concerning the legality of the eviction procedure or the alleged lack of threat or coercion, were sufficient to create a serious doubt regarding the legality of the challenged decision, making it unnecessary to rule on the condition of urgency.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 521-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée; Refusal to Suspend Asylum Seeker Eviction Order: The administrative judge rejected the request for suspension because, at the current stage of the proceedings, none of the arguments raised, including those concerning the legality of the eviction procedure or the alleged lack of threat or coercion, were sufficient to create a serious doubt regarding the legality of the challenged decision, making it unnecessary to rule on the condition of urgency.

Mots-clés

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ordre d'évacuation défaut d'urgence procédure d'asile préjudice imminent inexigibilité de l'exécution du renvoi situation personnelle

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

This is the main dispositive order rejecting the request.

Article L. 521-1 du code de justice administrative

This article was cited in the reasoning (Considerant 1) as the legal basis for the judge's power to rule on the suspension request, which was ultimately rejected.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

The conclusion on costs, based on this article, was rejected because the main request was rejected.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 9 avril 2024, M. C D A représenté par Me Lagardère demande au Tribunal de :

- Suspendre l'exécution de l'arrêté du préfet du Var du 28 mars 2024 de mise en demeure de quitter sous 7 jours le logement situé 270 avenue Stéphane Hessel, Le Grenadier 1, logement 48 à la Seyne sur Mer notifié le 4 avril 2024 ;

- Condamner l'Etat à lui la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- L'imminence de l'expulsion est de nature à préjudicier de manière grave et immédiate sa situation ; Cette situation entrainera la perte définitive de son logement alors même qu'il est demandeur d'asile ;

- L'appartement pour lequel Toulon Habitat Méditerranée a saisi le préfet du Var d'une procédure d'expulsion n'était pas habité : dans ces circonstances, le moyen tiré de ce que le bien occupé ne pouvait faire l'objet de la procédure d'expulsion prévue par les dispositions précitées de l'article 38 de la loi du 5 mars 2007 instituant le droit au logement opposable et portant diverses mesures en faveur de la cohésion sociale et, par suite, de ce que l'arrêté portant mis en demeure est privé de base légale, apparaît propre à créer un doute sérieux quant à sa légalité ;

- La décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle particulière. En effet, le Préfet n'a pas procédé à un examen réel et complet de sa situation ;

- Eu égard à sa situation vulnérable, la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- ni l'introduction ni le maintien dans les lieux à l'aide de manœuvres menaces, voies de fait ou contrainte, n'est démontré.

Par un mémoire enregistré le 17 avril 2024, le préfet du Var conclut au rejet de la requête en faisant valoir que :

- La condition d'urgence n'est pas remplie ;

- Aucun des moyens soulevés n'est fondé.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête enregistrée sous le numéro 2401170 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée.

Vu le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Au cours de l'audience publique, M. B a lu son rapport et entendu les observations de Me Lagardère pour M. C D A ;

Considérant ce qui suit

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".

2. En l'état de l'instruction, aucun des moyens invoqués dans la requête et analysés dans les visas de la présente ordonnance, n'est propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée. Par suite, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l'urgence, les conclusions aux fins de suspension ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C D A et au préfet du Var.

Fait à Toulon, le 22 avril 2024.

Le juge des référés,

Signé

Ph. B

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière.