Foreign National Deportation Order Appeal Time-Barred
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national sought the annulment of an administrative order compelling him to leave the national territory without delay, which had been issued on July 29, 2023, and challenged related decisions, including the prohibition on returning. The Tribunal rejected the application as time-barred because the appeal against the order, which was notified administratively on the day it was issued and lacked a voluntary departure period, was not filed within the mandatory forty-eight-hour time limit prescribed by the administrative justice code, despite the petitioner's subsequent detentions and claims against a potentially later order that was not substantiated.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 613-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-2 du code de justice administrative; Foreign National Deportation Order Appeal Time-Barred: The Tribunal rejected the application as time-barred because the appeal against the order, which was notified administratively on the day it was issued and lacked a voluntary departure period, was not filed within the mandatory forty-eight-hour time limit prescribed by the administrative justice code, despite the petitioner's subsequent detentions and claims against a potentially later order that was not substantiated.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the dispositive order rejecting the applicant's request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 juillet 2023, et un mémoire enregistré le 6 février 2024, M. C D, représenté par Me Namigohar, demande au Tribunal :
1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) d'annuler l'arrêté du 29 juillet 2023 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, en fixant le pays de destination, et lui a interdit d'y retourner pendant deux années ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention " vie familiale et privée " dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou à défaut de procéder au réexamen de sa situation dans les mêmes conditions, et de mettre fin à son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ;
4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
M. D soutient que :
- sa requête est recevable ;
- l'obligation de quitter le territoire français est entachée d'incompétence ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est intervenue en méconnaissance du droit d'être entendu ;
- elle méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- le refus de délai de départ volontaire est entaché de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ;
- il est entaché d'incompétence ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il méconnaît l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- la fixation du pays de renvoi est entachée de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d'incompétence ;
- elle méconnaît l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'interdiction de retour sur le territoire français est entachée de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français et du refus de délai de départ volontaire ;
- elle est entachée d'incompétence ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- elle méconnaît l'article R. 613-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 février 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête, au motif de sa tardiveté.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du Tribunal a désigné M. Le Garzic pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Le Garzic a été entendu à l'audience publique du 6 février 2024.
Considérant ce qui suit :
1. M. C D, ressortissant marocain, également désigné sous l'identité de M. A B, a fait l'objet le 15 octobre 2023 d'un arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis prononçant son placement en rétention sur le fondement d'un arrêté du préfet de police du 29 juillet 2023 l'obligeant à quitter le territoire français. Si M. D fait valoir qu'après avoir été libéré il a à nouveau été placé en rétention le 25 janvier 2024 par le préfet de la Seine-Saint-Denis, il ne l'établit pas, pas plus qu'il ne fait valoir qu'une nouvelle obligation de quitter le territoire français aurait été prononcée à son encontre. Dans ces conditions, en demandant l'annulation d'un arrêté du 25 janvier 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, en fixant le pays de destination, et lui a interdit d'y retourner, il ne peut qu'être regardé comme contestant l'arrêté du préfet de police du 29 juillet 2023 ayant le même objet.
2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de la mesure ". Aux termes de la première phrase du II de l'article R. 776-2 du code de justice administrative dans sa version applicable : " Conformément aux dispositions de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification par voie administrative d'une obligation de quitter sans délai le territoire français fait courir un délai de quarante-huit heures pour contester cette obligation et les décisions relatives au séjour, à la suppression du délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour ou à l'interdiction de circulation notifiées simultanément ". Aux termes du premier alinéa du II de l'article R. 776-5 du code de justice administrative : " Les délais de quarante-huit heures mentionnés aux articles R. 776-2 et R. 776-4 et les délais de quinze jours mentionnés aux articles R. 776-2 et R. 776-3 ne sont susceptibles d'aucune prorogation ".
3. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 29 juillet 2023 a été notifié le jour même à M. D par voie administrative. En l'absence de recours contentieux exercé dans un délai de quarante-huit heures prescrit par les dispositions précitées, la requête dirigée contre cet arrêté est tardive et doit être rejetée pour ce motif, en toutes ses conclusions.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C D, à Me Namigohar et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 février 2024.
Le magistrat désigné,
Signé
P. Le GarzicLe greffier,
Signé
S. Werkling
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.