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2401174 Généré par l'IA

Municipality Employment Salary Dispute Admissibility Ruling

Numéro de cause 2401174
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought emergency relief, demanding a specific sum of money and a "normal salary of category B" related to their employment with a municipality. The administrative tribunal rejected the request in a motivated order without a formal hearing because the application was manifestly inadmissible, as it failed to specify the legal basis or present any factual or legal grounds necessary to allow the court to assess the merit of the claims, satisfying the condition for dismissal under the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Municipality Employment Salary Dispute Admissibility Ruling: The administrative tribunal rejected the request in a motivated order without a formal hearing because the application was manifestly inadmissible, as it failed to specify the legal basis or present any factual or legal grounds necessary to allow the court to assess the merit of the claims, satisfying the condition for dismissal under the Code of Administrative Justice.

Mots-clés

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conditions d'emploi licenciement administratif motifs de fait renonciation à des prétentions de salaire arriérés de salaire grief insuffisamment motivé

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

The court used this article to reject the request because it was manifestly inadmissible.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 2 septembre 2024, Mme B A demande au juge des référés le paiement de la somme de 3 000 euros et " réclame un salaire normal de catégorie B ".

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Lubrani pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit contenir l'exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l'urgence de l'affaire. () ".

2. En vertu de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il est manifeste qu'elle ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.

3. Mme A se borne à solliciter le paiement d'une somme en lien avec sa situation professionnelle au sein de la commune de Saint-François. Sa requête, qui ne précise pas le fondement légal sur laquelle elle repose, ne comporte l'exposé d'aucun moyen de fait ou de droit de nature à éclairer la juridiction sur le bien-fondé des demandes formées par la requérante.

4. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête de Mme A, qui est manifestement irrecevable, par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Décision rendue publique par mise à disposition au greffe le 4 septembre 2024.

Le juge des référés,

Signé :

A. Lubrani

La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

L'adjointe de la greffière en chef

Signé

A. CETOL