Nigerian National Deportation Upheld
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court dismissed a request to annul an administrative order compelling an individual of Nigerian nationality to immediately leave French territory and setting the destination country, subsequent to the rejection of the individual's asylum application by the national court. The court reasoned that the challenged order was sufficiently motivated and demonstrated a prior, comprehensive examination of the applicant's situation, rejecting claims of violation of the right to private and family life under Article 8 of the European Convention on Human Rights due to the applicant's recent entry, single status, and lack of significant integration in France. Furthermore, the court found no evidence to support the claim that returning to the country of origin would expose the individual to torture or inhuman or degrading treatment, as the asylum claim on this basis had already been denied.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L.761-1 du Code de Justice Administrative, article R. 776-15 du code de justice administrative, article L.721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, Article 2; Nigerian National Deportation Upheld: The court reasoned that the challenged order was sufficiently motivated and demonstrated a prior, comprehensive examination of the applicant's situation, rejecting claims of violation of the right to private and family life under Article 8 of the European Convention on Human Rights due to the applicant's recent entry, single status, and lack of significant integration in France. Furthermore, the court found no evidence to support the claim that returning to the country of origin would expose the individual to torture or inhuman or degrading treatment, as the asylum claim on this basis had already been denied.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to grant provisional legal aid admission.
Cited in the rejected claim for costs against the State.
Cited in the rejected claim for costs under the Legal Aid Act.
Used to reject the substance of the application.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 février 2024, M. B, représenté par Me Mathis, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 25 janvier 2024 par lequel le préfet de l'Isère l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination ;
2°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de réexaminer son dossier et lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de supprimer toute mention du fichier Schengen ;
4°) de condamner l'Etat à payer à son conseil la somme de 1 200€ au titre de l'article L.761-1 du Code de Justice Administrative
La décision portant obligation de quitter le territoire français :
- est insuffisamment motivée et n'a pas été précédée d'un examen préalable de sa situation ;
- méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
La décision fixant le pays de destination :
- est illégale en conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- est insuffisamment motivée ;
- méconnaît les articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mars 2024, le préfet de l'Isère conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique,
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. A en application l'article R. 776-15 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. A a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes ni représentées.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. A,
- et les observations de Me Mathis, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, de nationalité nigériane, déclare être entré en France le 24 avril 2023 sans en apporter la preuve. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides rendue le 31 juillet 2023 et confirmée le 4 décembre 2023 par la Cour nationale du droit d'asile. Par un arrêté du 25 janvier 2024 le préfet de l'Isère l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination ;
Sur l'aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ". Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l'admission provisoire de requérant au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
3. L'arrêté attaqué mentionne les éléments de fait propres à la situation de M. B et les considérations de droit sur lesquels il se fonde. Il est ainsi suffisamment motivé au regard de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration et sa lecture démontre que la situation de l'intéressé a fait l'objet d'un examen particulier, complet et préalable.
4. Aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ".
5. L'entrée en France de M. B est récente. Il est célibataire sans enfant à charge.Il n'établit pas être isolé dans son pays d'origine où il a vécu la majeure partie de sa vie et où il conserve nécessairement des attaches personnelles et sociales. M. B ne peut se prévaloir d'aucune intégration ni insertion professionnelle particulière en France Ainsi, eu égard notamment aux conditions et à la durée de son séjour en France, M. B n'est fondé à soutenir ni que la décision attaquée a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs de cette décision en méconnaissance l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ni qu'elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
Sur la décision fixant le pays de destination :
6. La décision portant obligation de quitter le territoire n'étant pas illégale, M. B n'est pas fondé à soulever, par la voie de l'exception, son illégalité à l'encontre de la décision fixant le pays de destination.
7. Aux termes de l'article 2 de la même convention : " 1. Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi. La mort ne peut être infligée à quiconque intentionnellement, sauf en exécution d'une sentence capitale prononcée par un tribunal au cas où le délit est puni de cette peine par la loi. [] ". Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". Aux termes de l'article L.721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : 1° Le pays dont l'étranger a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ;/ 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d'un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ;/3° Ou, avec l'accord de l'étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. /Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ".
8. M. B fait valoir qu'il craint d'être soumis à la torture ou à des peines ou traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d'origine à raison de son homosexualité. Toutefois, il n'apporte pas d'élément probant de nature à établir qu'il serait réellement, personnellement et actuellement exposé à de tels traitements dans son pays d'origine. Au demeurant, sa demande d'asile a été rejetée par l'OFPRA et la Cour nationale du droit d'asile (CNDA). M. B n'est, par suite, pas fondé à soutenir que le préfet de l'Isère a méconnu les stipulations et les dispositions précitées.
9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation, d'injonction et tendant à la condamnation de l'État au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : M. B est admis à titre provisoire à l'aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. B est rejetée.
Article 3: Le présent jugement sera notifié à M. B, à Me Mathis et au préfet de l'Isère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mars 2024 .
Le magistrat désigné,
S. A La greffière,
A. Muller
La République mande et ordonne au préfet de l'Isère, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2401174