Prefectural Expulsion Order Challenge Rejection Due to Unsubstantiated Grounds
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn applicant sought the annulment of a prefectural order compelling him to leave the territory immediately, fixing his country of destination, and imposing a three-year re-entry ban, while also requesting provisional legal aid. The administrative tribunal rejected the request, including claims for costs, because the applicant merely provided a list of six unspecified grounds of appeal without offering any details or substantiation, either in his written submissions or during the hearing at which he was absent, making it impossible to assess the merits of his case.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er; Prefectural Expulsion Order Challenge Rejection Due to Unsubstantiated Grounds: The administrative tribunal rejected the request, including claims for costs, because the applicant merely provided a list of six unspecified grounds of appeal without offering any details or substantiation, either in his written submissions or during the hearing at which he was absent, making it impossible to assess the merits of his case.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article is the primary dispositive order rejecting the applicant's request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 janvier 2024, M. A B, représenté par Me Namigohar, demande au Tribunal :
1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) d'annuler l'arrêté en date du 25 janvier 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français d'une durée de trois années ;
3°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
M. B soulève une liste de six moyens à l'encontre des décisions contestées.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 février 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête au motif que ses moyens sont infondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,
- le code de justice administrative.
La présidente du Tribunal a désigné M. C pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. C a été entendu au cours de l'audience publique du 6 février 2024.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant marocain, demande l'annulation de l'arrêté du 25 janvier 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire sans délai et a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français d'une durée de trois années.
2. La requête de M. B ne comporte qu'une liste de six moyens qui n'ont été assortis, ni dans les écritures présentées sous forme d'un formulaire pré-rempli et d'un mémoire relatif à un tiers, ni lors de l'audience à laquelle le requérant était absent, d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé. Il s'ensuit que, sans qu'il y ait lieu d'admettre l'intéressé au bénéfice provisoire de l'aide juridictionnelle, la requête de M. B doit être rejetée, y compris les conclusions celles relatives aux frais d'instance.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Namigohar et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 février 2024.
Le magistrat désigné,
Signé
P. CLe greffier,
Signé
S. Werkling
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.