Hospital Recovery Order Stay Denied Due to Automatic Suspension by Prior Legal Action
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA party sought an urgent stay of execution of a receipt order issued by a university hospital to recover substantial sums allegedly overpaid for on-call duty compensation, arguing serious financial prejudice and a serious doubt regarding the legality of the measure, which he considered a disguised disciplinary sanction lacking due process. The Administrative Tribunal rejected the request for suspension because the underlying legal action contesting the validity of the debt, which was filed prior to the stay request, automatically suspends the enforceability of the revenue title under relevant local authority provisions, rendering the party's claim for suspension moot.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée; Hospital Recovery Order Stay Denied Due to Automatic Suspension by Prior Legal Action: The Administrative Tribunal rejected the request for suspension because the underlying legal action contesting the validity of the debt, which was filed prior to the stay request, automatically suspends the enforceability of the revenue title under relevant local authority provisions, rendering the party's claim for suspension moot.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article constitutes the dispositive order rejecting the request.
Cited as the legal basis for rejecting the request in its entirety because it was found to be without object.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 septembre 2024, M. C A doit être regardé comme demandant au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision " prise par l'administration du centre hospitalier universitaire de la Guadeloupe d'établir un titre de recette " à son encontre.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est satisfaite, dès lors que le titre exécutoire met à sa charge une somme importante, lui causant un préjudice financier grave, exacerbé par le fait que son épouse n'exerce pas d'activité professionnelle et qu'il a deux enfants à charge ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaqué, dès lors qu'il a réalisé les astreintes - lesquelles doivent être distinguées des interventions - pour lesquelles il a perçu une indemnité ; la décision constitue une sanction disciplinaire déguisée ; elle n'a pas été précédée d'une procédure contradictoire préalable.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête en annulation enregistrée sous le n° 2401167.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".
2. En vertu de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il est manifeste qu'elle ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
3. Par un courrier du 19 avril 2024, le directeur du centre hospitalier universitaire de la Guadeloupe a informé M. A, ingénieur au sein de cet établissement, de ce qu'il avait perçu, à tort, pendant plusieurs années, une indemnisation relative à des astreintes. Par ce courrier, le directeur a annoncé à l'intéressé sa volonté de récupérer les sommes indument perçues à hauteur de 76 708 euros, et a indiqué joindre audit courrier " le titre de recette visant à permettre le recouvrement de cette créance ainsi que les deux tableaux récapitulant mensuellement les sommes perçues à tort depuis juin 2021 ".
4. D'une part, la lettre par laquelle l'administration informe un agent de ce qu'un titre exécutoire va lui être notifié est une mesure préparatoire de ce titre qui n'est pas susceptible de recours. Par suite, les conclusions dirigées contre le courrier du 19 avril 2024, en tant qu'il annonce un titre exécutoire, sont irrecevables.
5. D'autre part, aux termes de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales, applicable aux établissements publics de santé en vertu des dispositions de l'article L. 6145-9 du code de la santé publique : " () 1° En l'absence de contestation, le titre de recettes individuel ou collectif émis par la collectivité territoriale ou l'établissement public local permet l'exécution forcée d'office contre le débiteur. / Toutefois, l'introduction devant une juridiction de l'instance ayant pour objet de contester le bien-fondé d'une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local suspend la force exécutoire du titre (). "
6. Il résulte de ces dispositions que l'opposition formée contre un titre exécutoire fait obstacle au recouvrement de la créance. En l'espèce, il résulte de l'instruction que, par une requête enregistrée le 29 août 2024, sous le n° 2401167, M. A a contesté le titre exécutoire émis le 17 avril 2024 par lequel le CHUG a mis à sa charge la somme de 76 708,29 euros correspondant à des indemnités d'astreinte prétendument perçues à tort. En application des dispositions précitées, l'introduction de cette requête a eu pour effet de suspendre le recouvrement de la somme en cause. Dès lors, les conclusions du requérant tendant à la suspension de ce titre exécutoire sont sans objet et doivent donc être rejetées comme irrecevables.
7. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête de M. A en toutes ses conclusions par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A.
Copie en sera adressée pour information au centre hospitalier universitaire de la Guadeloupe.
Décision rendue publique par mise à disposition au greffe le 3 septembre 2024.
Le juge des référés,
Signé :
A. B
La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.