Legislator Jurisprudence & Législation
2401173 Généré par l'IA

Moroccan National v. Prefect: Article 8 Residence Permit Refusal Annulled

Numéro de cause 2401173
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The administrative tribunal annulled the prefect's decision of September 15, 2023, which refused a residence permit to a Moroccan national and ordered him to leave the territory, because the refusal constituted a disproportionate violation of his right to respect for private and family life under Article 8 of the ECHR. The court found that the applicant was regularly present since 2017, was married to a resident permit holder since 2009, had two French children, and the family was settled, with the spouse employed, while the applicant had established professional prospects in France, outweighing the administrative aim of the refusal. Consequently, the prefect was ordered to issue a "private and family life" residence permit within two months.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, articles L. 761-1 du code de justice administrative, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Moroccan National v. Prefect: Article 8 Residence Permit Refusal Annulled: The court found that the applicant was regularly present since 2017, was married to a resident permit holder since 2009, had two French children, and the family was settled, with the spouse employed, while the applicant had established professional prospects in France, outweighing the administrative aim of the refusal. Consequently, the prefect was ordered to issue a "private and family life" residence permit within two months.

Mots-clés

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autorisations de séjour droit de fonder une famille violation des charges d'autorisation annulation de la naturalisation facilitée droit de cité droit acquis

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in Article 3 for ordering the State to pay legal costs to the lawyer.
article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
articles L. 761-1 du code de justice administrative
Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
article 37 de la loi du 10 juillet 1991
Cited in Article 3 for ordering the State to pay legal costs to the lawyer, as the applicant benefited from legal aid.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

This provision was the main ground used to annul the administrative decision regarding the refusal of the residence permit (Article 1).

article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 3 for ordering the State to pay legal costs to the lawyer.

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in Article 3 for ordering the State to pay legal costs to the lawyer, as the applicant benefited from legal aid.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 16 février 2024, M. A B, représenté par Me Duten, avocate, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 15 septembre 2023 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Gironde, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le même délai et de lui délivrer, dans l'attente, un récépissé avec autorisation de travail, l'ensemble sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 2 000 euros en application de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

Sur la décision portant refus de séjour ;

- la décision contestée est entachée d'incompétence ;

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 3§1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- la décision contestée est illégale en raison de l'illégalité du refus de séjour sur lequel elle se fonde ;

- elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 3§1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;

Sur la décision portant fixation du pays de destination :

- la décision contestée est illégale en raison de l'illégalité du refus de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français sur lesquels elle se fonde.

Par un mémoire en défense, enregistré le 11 mars 2024, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.

M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 5 décembre 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention internationale des droits de l'enfant ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Passerieux, rapporteure,

- et les observations de Me Lavallée, substituant Me Duten, représentant M. B.

Considérant ce qui suit :

1. M. B, ressortissant marocain né le 17 novembre 1976, est entré régulièrement en France le 22 juillet 2017 muni d'un visa C pour l'Espagne valable jusqu'au 10 août 2017. Le 25 juillet 2022, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par arrêté du 15 septembre 2023, le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, M. B demande l'annulation de cet arrêté.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. "

3. En application des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il appartient à l'autorité administrative qui envisage de refuser de délivrer un titre de séjour à un ressortissant étranger, d'apprécier si, eu égard notamment à la durée et aux conditions de son séjour en France, ainsi qu'à la nature et à l'ancienneté de ses liens familiaux sur le territoire français, l'atteinte que cette mesure porterait à sa vie familiale serait disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels cette décision serait prise.

4. En l'espèce, M. B est entré régulièrement en France le 22 juillet 2017 afin de rejoindre son épouse, ressortissante marocaine avec laquelle il est marié depuis le 8 août 2009. Il ressort des pièces du dossier que le couple a eu un premier enfant en 2015 et un second enfant en 2018, tous deux nés en France, lesquels sont scolarisés en classe de CE2 et en grande section de maternelle. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que l'épouse de M. B est titulaire d'une carte de résident valable du 10 avril 2022 au 9 avril 2032 et qu'elle exerce, depuis le 1er août 2022, les fonctions d'assistante de vie à temps plein pour la société Bien à la maison, en vertu d'un contrat de professionnalisation devenu un contrat à durée indéterminée à compter du 11 mars 2023. A cet égard, celle-ci a obtenu le titre professionnel d'assistant de vie aux familles le 17 mars 2023. De plus, il ressort des pièces du dossier que le couple, qui résidait auparavant à Marseille, est titulaire d'un contrat de bail d'habitation pour une maison située à Saint-Denis-de-Pile depuis le 1er juillet 2021 pour un loyer mensuel de 600 euros. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que M. B a réalisé 150 heures de bénévolat entre le 10 janvier et le 15 juillet 2022 pour l'association 2A2D et que la société HL Intérim souhaite le recruter en raison d'une pénurie de chauffeur poids lourd, ce qui correspond aux fonctions que l'intéressé a exercé au Maroc entre 2003 et 2016. Dans ces conditions, en dépit de la présence dans le pays d'origine de l'intéressé de ses parents ainsi que sa fratrie, avec lesquels il n'est au demeurant pas établi qu'il entretiendrait une relation, en refusant de délivrer un titre de séjour à M. B, le préfet de la Gironde a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, et a ainsi méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales..

5. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la décision du 15 septembre 2023 rejetant la demande de titre de séjour de M. B doit être annulée, ainsi que, par voie de conséquence, les décisions du même jour l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination.

Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :

6. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent jugement implique nécessairement, sous réserve d'un changement de circonstances de droit ou de fait, que le préfet de la Gironde délivre à M. B un titre de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ". Il y a lieu, par suite, d'enjoindre au préfet de la Gironde de procéder à la délivrance de ce titre dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement sans qu'il soit nécessaire d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais liés au litige :

7. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Duten, avocate de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Duten de la somme de 1 200 euros.

D E C I D E :

Article 1er : L'arrêté du 15 septembre 2023 du préfet de la Gironde est annulé.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Gironde de délivrer à M. B un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.

Article 3 : L'Etat versera à Me Duten la somme de 1 200 (mille deux cents) euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Duten et au préfet de la Gironde.

Délibéré après l'audience du 17 mai 2024, à laquelle siégeaient :

M. Delvolvé, président,

Mme Mounic, première conseillère,

Mme Passerieux, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 juin 2024.

La rapporteure,

C. PASSERIEUX

Le président,

Ph. DELVOLVÉ

Le greffier,

A. PONTACQ

La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

N°2401173