Sudanese National v. Police Prefecture (Asylum Seeker Expulsion Order Annulled)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe administrative court partially granted a Sudanese national's request to annul a police prefect's order requiring him to leave French territory, which had been issued despite the individual having already informed the administration of his intention to file for asylum and having an appointment scheduled for the issuance of an asylum seeker's certificate, which was subsequently delivered. The court reasoned that issuing the expulsion order contradicted provisions of the law which prevent removal measures against an individual who has filed for asylum or clearly expressed the intent to do so, thus requiring the annulment of the removal decision and ordering the administration to re-examine the individual's status within four months, granting a provisional residence permit in the interim.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 541-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-13-3 du code de justice administrative, article R. 776-26 du code de justice administrative, article L. 541-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Sudanese National v. Police Prefecture (Asylum Seeker Expulsion Order Annulled): The court reasoned that issuing the expulsion order contradicted provisions of the law which prevent removal measures against an individual who has filed for asylum or clearly expressed the intent to do so, thus requiring the annulment of the removal decision and ordering the administration to re-examine the individual's status within four months, granting a provisional residence permit in the interim.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article orders the annulment of the administrative decision which is the main subject of the dispute.
This provision, cited in the reasoning section (Point 7 and 8), justifies the order to issue a provisional residence permit pending a new decision, which is included in Article 2.
This article orders the Prefect to review the situation and issue a provisional residence permit, invoking the procedural consequences of the annulment.
This provision, combined with Art. 37 of the 1991 law, is cited in the dispositive (Article 3) to order the State to pay legal fees.
This provision, combined with Art. L. 761-1 of the Administrative Justice Code, is cited in the dispositive (Article 3) to order the State to pay legal fees.
This article orders the State to pay a sum to the lawyer, based on the provisions regarding legal costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 18 janvier 2024, le président du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal administratif de Montreuil le dossier de la requête, enregistrée le 22 novembre 2023, présentée par M. A B.
Par cette requête, M. B, représenté par Me Conroy, demande au tribunal :
1°) de l'admettre à l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 9 novembre 2023 par lequel le préfet de police de Paris l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné ;
2°) d'enjoindre au préfet de police de Paris de procéder au réexamen de sa situation administrative ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée et entachée d'un défaut d'examen ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 541-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il a informé l'autorité administrative de son intention de déposer une demande d'asile et qu'il a obtenu un rendez-vous le 10 novembre 2023 en vue de la délivrance d'une attestation de demande d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 février 2024, le préfet de police de Paris, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête présentée par M. B.
Il fait valoir que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Jimenez, vice-présidente, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Jimenez, magistrate désignée, a été entendu au cours de l'audience publique du 11 avril 2024.
Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant soudanais, né le 12 août 1994 à Kassola (Soudan) n'a pas été en mesure, lors de son interpellation, de présenter des documents justifiant être entré régulièrement sur le territoire français ou l'autorisant à y résider. Par un arrêté du 9 novembre 2023, dont M. B demande l'annulation, le préfet de police de Paris l'a alors obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné.
Sur l'aide juridictionnelle provisoire :
2. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991, ci-dessus visée dispose que : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Dans la présente affaire, eu égard à l'urgence, il y a lieu d'admettre M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
3. Aux termes de l'article L. 541-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le demandeur d'asile dont l'examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français ". Aux termes de l'article L. 521-4 de ce code : " L'enregistrement a lieu au plus tard trois jours ouvrés après la présentation de la demande d'asile à l'autorité administrative compétente, sans condition de domiciliation. Toutefois, ce délai peut être porté à dix jours ouvrés lorsqu'un nombre élevé d'étrangers demandent l'asile simultanément ". Aux termes de l'article L. 521-7 du même code : " Lorsque l'enregistrement de sa demande d'asile a été effectuée, l'étranger se voit remettre une attestation de demande d'asile dont les conditions de délivrance et de renouvellement son fixées par décret en Conseil d'Etat. La durée de validité de l'attestation est fixée par arrêté du ministre chargé de l'asile. / La délivrance de cette attestation ne peut être refusée au motif que l'étranger est démuni des documents et visas mentionnés à l'article L. 311-1. Elle peut être refusée que dans les cas prévus aux c ou d du 2° de l'article L. 542-2. / Cette attestation n'est pas délivrée à l'étranger qui demande l'asile à la frontière ou en rétention ".
4. Ces dispositions font obstacle à ce que l'autorité administrative prenne une mesure d'éloignement à l'encontre de l'étranger qui, avant le prononcé d'une telle mesure, a déposé une demande d'asile ou même a clairement exprimé le souhait de former une telle demande devant les services de police ou de gendarmerie.
5. Or, il ressort des pièces du dossier que le préfet de police de Paris a invité M. B, par une convocation du 27 octobre 2023, à se présenter auprès des services de la préfecture le 10 novembre 2023 afin que lui soit délivré, dans le cadre de la procédure d'enregistrement de sa première demande d'asile, une attestation de demandeur d'asile. Cette attestation lui a d'ailleurs été délivrée le 10 novembre 2023. En outre, il ressort des mentions du procès-verbal d'audition sur la situation administrative de l'intéressé dressé par les services de la préfecture que M. B a informé la préfecture du dépôt d'une demande d'asile. Dans ces conditions, le préfet de police de Paris ne pouvait prendre à l'encontre de M. B une obligation de quitter le territoire français sans méconnaître les dispositions citées au point 2, quand bien même l'attestation de demandeur d'asile aurait expiré le 9 décembre 2023, comme le fait valoir le préfet de police de Paris en défense.
6. Il résulte de ce qui précède que M. B est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 9 novembre 2023 par lequel le préfet de police de Paris l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
7. Aux termes de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, () l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statuer sur son cas ".
8. En vertu des dispositions précitées de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'annulation de l'arrêté attaqué implique que le requérant soit muni d'une autorisation provisoire de séjour valable jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas dans un délai qu'il convient de fixer à quatre mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais du litige :
9. M. B a obtenu, à titre provisoire, le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que M. B soit admis définitivement à l'aide juridictionnelle et que Me Conroy renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'État le versement de 1 100 euros à Me Conroy.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté du préfet de police de Paris du 9 novembre 2023 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de Paris ou à tout préfet territorialement compétent de procéder au réexamen de la situation de M. B, dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement, et, dans l'attente, de mettre l'intéressé en possession d'une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L'Etat versera à Me Conroy une somme de 1 100 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Conroy renonce à percevoir la part contributive de l'Etat.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Conroy et au préfet de police de Paris.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 mai 2024.
La magistrate désignée,
J. Jimenez Le greffier,
C. Chauvey
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris ou à tout préfet territorialement compétent en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.