Legislator Jurisprudence & Législation
2401172 Généré par l'IA

Taxpayer Guarantee Insufficient for Tax Assessment Suspension

Numéro de cause 2401172
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

Taxpayers who contested income tax assessments totaling 4,850 euros for the years 2020 and 2021 sought judicial review after the tax authority refused their offer of a 485 euro check as a guarantee to obtain a payment suspension, arguing their status as teachers guaranteed recovery. The court reasoned that since the contested tax amount exceeded the 4,500 euro threshold, relevant fiscal procedure mandated the taxpayer constitute guarantees covering the *full amount* of the disputed rights, and therefore, the offer of only ten percent was insufficient to secure the Treasury's claim, leading to the rejection of the request.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Article 1er : La requête de M. et Mme B est rejetée, article L. 277 du livre des procédures fiscales, article L. 279 du même livre, article R. 277-7 du même livre; Taxpayer Guarantee Insufficient for Tax Assessment Suspension: The court reasoned that since the contested tax amount exceeded the 4,500 euro threshold, relevant fiscal procedure mandated the taxpayer constitute guarantees covering the *full amount* of the disputed rights, and therefore, the offer of only ten percent was insufficient to secure the Treasury's claim, leading to the rejection of the request.

Mots-clés

Généré par l'IA
taxation de l'impôt sur le revenu suspension de perception d'impôt droits du contribuable autorité fiscale procédure fiscale ordre de paiement

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 1er : La requête de M. et Mme B est rejetée
This order dismisses the applicants' request, forming the main outcome of the decision.
article L. 277 du livre des procédures fiscales
This article defines the conditions for payment suspension and the requirement to provide guarantees when the contested amount exceeds a certain threshold, forming the substantive basis for rejecting the guarantee offer.
article L. 279 du même livre
This article outlines the procedure for contesting a refusal of guarantees before the administrative judge (juge du référé), which is the basis for the present proceeding.
article R. 277-7 du même livre
This article establishes the specific obligation to constitute guarantees when the contested tax amount exceeds €4,500, which was applicable in this case.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er : La requête de M. et Mme B est rejetée.

This order dismisses the applicants' request, forming the main outcome of the decision.

article L. 277 du livre des procédures fiscales

This article defines the conditions for payment suspension and the requirement to provide guarantees when the contested amount exceeds a certain threshold, forming the substantive basis for rejecting the guarantee offer.

article L. 279 du même livre

This article outlines the procedure for contesting a refusal of guarantees before the administrative judge (juge du référé), which is the basis for the present proceeding.

article R. 277-7 du même livre

This article establishes the specific obligation to constitute guarantees when the contested tax amount exceeds €4,500, which was applicable in this case.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 2 janvier 2024, M. A B et Mme C B demandent au juge du référé statuant en matière fiscale de décider que les garanties qu'ils ont offertes au comptable du service des impôts des particuliers de Champigny-sur-Marne (94500) à l'appui de leur demande de sursis de paiement de la somme de 4 850 euros, correspondant à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu mises à leur charge au titre des années 2020 et 2021, sont propres à assurer le recouvrement de la créance du Trésor et doivent être acceptées par le comptable.

Ils soutiennent que le chèque de 485 euros qu'ils ont proposé au comptable, qui représente 10 % du montant réclamé, constitue une garantie appropriée dès lors qu'il n'existe aucun risque de non recouvrement de la créance eu égard à leur statut d'enseignant.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Le Broussois pour statuer sur les requêtes relevant des procédures prévues au livre V du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. M. et Mme B ont fait l'objet d'un contrôle sur pièces à l'issue duquel ils ont été assujettis à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu au titre des années 2020 et 2021. Les intéressés ont formé une réclamation contre ces impositions et sollicité le bénéfice du sursis de paiement par courrier du 18 novembre 2023. Par lettre du 1er décembre 2023, le comptable du service des impôts des particuliers de Champigny-sur-Marne (94500) les a invités à constituer des garanties portant sur le montant des droits contestés s'élevant à 4 850 euros. Par courrier du 14 décembre 2023, M. et Mme B ont proposé au comptable, à titre de garantie des sommes en cause, un versement de 485 euros par chèque. Cette proposition a été refusée par décision du comptable du 18 décembre 2023. Par la présente requête, M. et Mme B demandent au juge du référé fiscal de décider que la garantie qu'ils ont offerte à l'appui de leur demande de sursis de paiement est propre à assurer le recouvrement de la créance du Trésor et doit être acceptée par le comptable.

2. Aux termes de l'article L. 277 du livre des procédures fiscales : " Le contribuable qui conteste le bien-fondé ou le montant des impositions mises à sa charge est autorisé, s'il en a expressément formulé la demande dans sa réclamation et précisé le montant ou les bases du dégrèvement auquel il estime avoir droit, à différer le paiement de la partie contestée de ces impositions et des pénalités y afférentes. / L'exigibilité de la créance et la prescription de l'action en recouvrement sont suspendues jusqu'à ce qu'une décision définitive ait été prise sur la réclamation soit par l'administration, soit par le tribunal compétent. / Lorsque la réclamation mentionnée au premier alinéa porte sur un montant de droits supérieur à celui fixé par décret, le débiteur doit constituer des garanties portant sur le montant des droits contestés. / A défaut de constitution de garanties ou si les garanties offertes sont estimées insuffisantes, le comptable peut prendre des mesures conservatoires pour les impôts contestés. / () ".

Aux termes de l'article L. 279 du même livre : " En matière d'impôts directs et de taxes sur le chiffre d'affaires, lorsque les garanties offertes par le contribuable ont été refusées, celui-ci peut, dans les quinze jours de la réception de la lettre recommandée qui lui a été adressée par le comptable, porter la contestation, par simple demande écrite, devant le juge du référé administratif, qui est un membre du tribunal administratif désigné par le président de ce tribunal. / Cette demande n'est recevable que si le redevable a consigné auprès du comptable, à un compte d'attente, une somme égale au dixième des impôts contestés. Une caution bancaire ou la remise de valeurs mobilières cotées en bourse peut tenir lieu de consignation. / Le juge du référé décide dans le délai d'un mois si les garanties offertes répondent aux conditions prévues à l'article L. 277 et si, de ce fait, elles doivent être ou non acceptées par le comptable.

Il peut également, dans le même délai, décider de dispenser le redevable de garanties autres que celles déjà constituées. / () ". Aux termes de l'article R. 277-1 du même livre : " Le comptable compétent invite le contribuable qui a demandé à différer le paiement des impositions à constituer les garanties prévues à l'article L. 277. Le contribuable dispose d'un délai de quinze jours à compter de la réception de l'invitation formulée par le comptable pour faire connaître les garanties qu'il s'engage à constituer. / Ces garanties peuvent être constituées par un versement en espèces qui sera effectué à un compte d'attente au Trésor, par des créances sur le Trésor, par la présentation d'une caution, par des valeurs mobilières, des marchandises déposées dans des magasins agréés par l'Etat et faisant l'objet d'un warrant endossé à l'ordre du Trésor, par des affectations hypothécaires, par des nantissements de fonds de commerce. / Si le comptable estime ne pas pouvoir accepter les garanties offertes à sa demande ou spontanément par le contribuable parce qu'elles ne répondent pas aux conditions prévues au deuxième alinéa, il lui notifie sa décision par pli recommandé avec demande d'avis de réception postal dans un délai de quarante-cinq jours à compter du dépôt de l'offre.

A défaut de réponse par le comptable dans ce délai, les garanties offertes sont réputées acceptées ". Aux termes de l'article R. 277-7 du même livre : " En cas de réclamation relative à l'assiette d'imposition et portant sur un montant de droits supérieur à 4 500 €, le débiteur doit constituer des garanties portant sur le montant des droits contestés ".

3. Il résulte des termes des dispositions précitées que le bénéfice du sursis de paiement est subordonné, lorsque le montant des impositions contestées dépasse 4 500 euros en droits, à la constitution par le contribuable de garanties portant sur le montant des droits en cause. Le montant des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles M. et Mme B ont été assujettis au titre des années 2020 et 2021 s'élevant à 4 850 euros en droits, c'est à bon droit que le comptable du service des impôts des particuliers de Champigny-sur-Marne a estimé que les garanties proposées par les intéressés, consistant en un versement de 485 euros représentant un dixième de la somme en litige, étaient impropres à assurer le recouvrement de la créance du Trésor et ne pouvaient en conséquence, alors même que les requérants exercent la profession d'enseignant, être acceptées.

4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. et Mme B doit être rejetée.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. et Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et Mme C B et à la directrice départementale des finances publiques du Val-de-Marne.

Fait à Melun, le 1er février 2024.

Le juge des référés

Signé : N. Le Broussois

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,