Refusal of Residence Permit Based on Private and Family Life Upheld
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA national of Mali, who entered the territory in June 2023 and sought a residence permit based on exceptional circumstances and family life, had her request for a temporary permit marked "private and family life" denied by the prefect, who also issued an order to leave. The court upheld the denial because the applicant's claim that she could not obtain a visa due to diplomatic crisis did not constitute exceptional grounds under the relevant code, and despite her recent marriage and the birth of a child shortly after the refusal, she failed to demonstrate sufficiently long and stable ties in the territory as of the date of the administrative decision, meaning the refusal did not constitute a disproportionate interference with her rights under Article 8 of the European Convention on Human Rights.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L.761-1 du code de justice administrative, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 732-1-1 du code de justice administrative, Article 1er; Refusal of Residence Permit Based on Private and Family Life Upheld: The court upheld the denial because the applicant's claim that she could not obtain a visa due to diplomatic crisis did not constitute exceptional grounds under the relevant code, and despite her recent marriage and the birth of a child shortly after the refusal, she failed to demonstrate sufficiently long and stable ties in the territory as of the date of the administrative decision, meaning the refusal did not constitute a disproportionate interference with her rights under Article 8 of the European Convention on Human Rights.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly states that the claimant's request is rejected, which is the final order dismissing the appeal.
This article is cited in the dispositive (Article 1er implicitly confirms the rejection of all requests, including those based on this article) as the legal basis for the claim regarding costs, which was rejected.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 mars 2024, Mme C B, représentée par Me Sangare, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 21 février 2024 par lequel la préfète de l'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office de la mesure d'éloignement ;
2°) d'enjoindre à la préfète de l'Oise de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'arrêté attaqué méconnait l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;
- il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 juillet 2024, la préfète de l'Oise conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 8 juillet 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 29 juillet 2024 à 12h00.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Parisi, conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C B, ressortissante malienne née le 12 avril 2004 est entrée sur le territoire français le 30 juin 2023, selon ses déclarations. Le 12 octobre 2023, elle a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des articles L. 421-22 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 21 février 2024, dont Mme B demande l'annulation, la préfète de l'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office de cette mesure d'éloignement.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 () ".
3. Pour justifier de circonstances exceptionnelles, Mme B soutient qu'en raison de la crise diplomatique entre la France et le Mali elle n'a pu obtenir de visa de long séjour. Toutefois, cette circonstance ne saurait à elle seule caractériser des motifs exceptionnels ou des considérations humanitaires justifiant son admission exceptionnelle au séjour. Dès lors, Mme B n'est pas fondée à soutenir que la préfète de l'Oise a méconnu les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers.
4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / () ".
5. Mme B se prévaut son mariage, le 11 mai 2023, avec un compatriote, titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle, avec lequel elle a eu un enfant né le 1er mai 2024, et de la circonstance que son conjoint exerce une activité professionnelle et perçoit des revenus suffisants pour satisfaire aux besoins de leur foyer. Toutefois, l'intéressée ne justifie pas l'ancienneté et la stabilité de sa vie commune avec son époux antérieurement à leur mariage, lequel est récent à la date de l'arrêté attaqué. Par ailleurs, si elle se prévaut de son état de grossesse à la date de cet arrêté, il est constant que le couple n'avait pas d'enfant à cette même date, à laquelle il appartient au juge de l'excès de pouvoir d'apprécier la légalité de l'acte qui lui est soumis. Dans ces conditions, l'intéressée ne justifie pas disposer, au 21 février 2024, d'attaches suffisamment anciennes et stables sur le territoire français. Eu égard à l'ensemble de ces circonstances, la préfète de l'Oise, en lui refusant la délivrance d'un titre de séjour " vie privée et familiale ", n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie privée et familiale et n'a ainsi pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il s'ensuit que le moyen soulevé en ce sens doit être écarté.
6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la requête de Mme C B doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction, et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et à la préfète de l'Oise.
Délibéré après l'audience du 6 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
- M. Binand, président,
- Mme Parisi et Mme A, conseillères.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 septembre 2024.
La rapporteure,
Signé
J. PARISI
Le président,
Signé
C. BINAND
Le greffier,
Signé
N. VERJOT
La République mande et ordonne à la préfète de l'Oise en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.