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2401170 Généré par l'IA

Prefectural Appointment Refusal Upheld Due to Applicant's Delay

Numéro de cause 2401170
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought an expedited order compelling the prefect to schedule an appointment for the submission of an exceptional residency application, arguing urgency due to prolonged waiting following entry in 2013 and perceived dysfunctionality of the online procedure. The court rejected the request under Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code because the applicant failed to demonstrate the requisite urgency, specifically noting the significant and unexplained delay between her entry into France in 2013 and the filing of her residency application with the prefecture.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er; Prefectural Appointment Refusal Upheld Due to Applicant's Delay: The court rejected the request under Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code because the applicant failed to demonstrate the requisite urgency, specifically noting the significant and unexplained delay between her entry into France in 2013 and the filing of her residency application with the prefecture.

Mots-clés

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procédure de nomination demande d'asile tardive retards de procédure forclusion pour tardiveté inobservation du délai expulsion préfectorale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article explicitly rejects the petitioner's request.

article L. 522-3 du code de justice administrative

This provision justifies the rejection of the request without following the standard preliminary procedure because the urgency condition was not met.

article L. 521-3 du code de justice administrative

This is the substantive provision under which the petitioner sought relief, and its conditions (urgency) were analyzed to reject the claim.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 25 janvier 2024, Mme A B, représentée par Me Dodier, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de le convoquer à un rendez-vous afin qu'elle puisse déposer sa demande d'admission exceptionnelle au séjour, dans le délai de 15 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la condition d'urgence est remplie dès lors qu'elle a déposé sa demande il y a plusieurs mois et qu'elle n'a toujours pas obtenu de réponse de la part de la préfecture, dès lors qu'elle réside en France depuis 2013 avec ses enfants ;

- la mesure sollicitée est utile dès lors qu'elle est légitime, qu'elle ne dispose d'aucune autre voie pour obtenir un rendez-vous en préfecture en dehors de la procédure dématérialisée, et que cette mesure lui permettra de surmonter le blocage induit par les dysfonctionnements de cette procédure ;

- la mesure sollicitée ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Tukov, vice-président, pour statuer sur les demandes en référé.

Considérant ce qui suit :

Sur la demande présentée sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable, même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles, sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". L'article L. 522-3 de ce code précise que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

2. Il résulte de l'instruction que Mme B est entrée en France en 2013, et réside sur le territoire français depuis cette date, soit près de dix ans avant la date de dépôt de sa demande d'admission exceptionnelle au séjour auprès de la préfecture de la Seine-Saint-Denis. Mme B n'apporte à la présente instance aucun élément permettant d'expliquer ce délai particulièrement long entre la date de son entrée sur le territoire et la date de dépôt de sa demande. Dans ces conditions, la condition d'urgence exigée par les dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie.

3. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : Le présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Fait à Montreuil, le 6 mars 2024.

Le juge des référés,

C. Tukov

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.