Legislator Jurisprudence & Législation
2401170 Généré par l'IA

Administrative Silence Refusal of Residence Permit Stayed Pending Urgency

Numéro de cause 2401170
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The administrative judge granted a request for an injunction and suspension of execution regarding the administrative silence implying a refusal of a resident permit application from an individual who is the mother of a French child and has a firm job offer, finding that the urgency condition was met because the lack of documentation prevented employment, and that serious doubt existed as to the legality of the implicit refusal based on the alleged lack of motivation and non-compliance with relevant foreign residency codes, especially since the administrative authority did not submit a defense brief; consequently, the court suspended the implicit refusal, ordered the administrative authority to issue a provisional residence and work permit within eight days, and ordered the State to pay the applicant a specified sum for legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Administrative Silence Refusal of Residence Permit Stayed Pending Urgency: Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ".

Mots-clés

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autorisations de séjour conformité administrative suspension provisoire défaut d'urgence état requis détention aux fins d'expulsion

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 521-1 du code de justice administrative

This provision was the legal basis for the judge to order the suspension of the administrative decision.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was applied to order the State to pay costs to the applicant.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 6 février 2024, Mme A B, représentée par Me Lantheaume, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

- d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision implicite de refus née du silence conservé par la préfète du Rhône sur sa demande de titre de séjour ;

- d'enjoindre à la préfète du Rhône de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de 15 jours et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;

- de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La requête a été communiquée à la préfète du Rhône, qui n'a pas produit de mémoire.

Vu :

- la requête de Mme B enregistrée sous le n° 2401168 et les autres pièces du dossier ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le publioc et l'administration, notamment ses articles L. 211-2 et L. 232-4 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ayant été régulièrement convoquées à une audience publique ;

Après avoir entendu, au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 21 février 2024 et à l'issue de laquelle l'instruction a été close :

- le rapport de M. Gille, juge des référés ;

- et les observations de Me Lantheaume pour Mme B.

Considérant ce qui suit :

Sur les conclusions à fin de suspension :

1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ".

2. D'une part, alors que Mme B a bénéficié d'une carte de séjour jusqu'au mois de septembre 2022, expose sans être contredite qu'elle a vainement tenté à plusieurs reprises de déposer sa demande tendant au maintien de son droit au séjour avant de pouvoir le faire au mois de juillet 2023 en qualité de mère d'un enfant français et soutient que la décision implicite de refus née du silence conservé sur sa demande fait notamment obstacle à ce qu'elle exerce une activité professionnelle en dépit de la promesse d'embauche en qualité d'aide-soignante sous contrat à durée indéterminée qui lui a été faite, la condition d'urgence posée à l'article L. 521-1 du code de justice administrative doit en l'espèce être regardée comme remplie.

3. D'autre part, en l'état de l'instruction et alors d'ailleurs que la préfète du Rhône n'a pas produit de mémoire en défense, les moyens tirés par Mme B du défaut de motivation du refus en litige et de la méconnaissance par celui-ci des dispositions de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.

4. Il résulte de ce qui précède que Mme B est fondée à demander la suspension de l'exécution de la décision implicite de refus née du silence conservé par la préfète du Rhône sur sa demande de titre de séjour jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de ce refus.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

5. Dans les circonstances de l'espèce et eu égard aux motifs de la présente ordonnance, il y a lieu de faire injonction à la préfète du Rhône de munir la requérante d'un document portant autorisation provisoire de séjour et de travail et de lui impartir un délai de huit jours pour s'y conformer. Il n'y a en revanche pas lieu à ce jour d'assortir cette injonction de l'astreinte qui est demandée.

Sur les frais liés au litige :

6. Dans les circonstances de l'espèce et en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement à Mme B de la somme de 500 euros au titre des frais exposés dans la présente instance.

O R D O N N E :

Article 1er : L'exécution de la décision de la préfète du Rhône portant rejet de la demande de titre de séjour de Mme B est suspendue jusqu'à ce qu'il soit statué sur sa légalité dans l'instance n° 2401168.

Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Rhône, dans l'attente du jugement de l'affaire n° 2401168, de munir Mme B d'un document portant autorisation provisoire de séjour et de travail dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance.

Article 3 : L'Etat versera à Mme B la somme de 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté.

Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la préfète du Rhône.

Fait à Lyon, le 22 février 2024.

Le juge des référés,La greffière,

A. GilleF. Gaillard

La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier