Annulment of Deportation Order and Resident Card Issuance Delay Case
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national, whose prior deportation order was annulled, sought an order compelling the prefect to issue a resident card following an excessive processing delay on his application submitted in late 2022, arguing the lack of a title impeded his right to work and violated the reasonable time requirement under the ECHR. The court rejected the application because the prefect had, subsequent to the filing of the emergency motion, issued an order on April 18, 2024, denying the resident card request and imposing an obligation to leave the territory, rendering the requested injunction no longer useful and potentially obstructing the execution of a valid administrative decision without establishing an imminent grave danger.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 511-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée; Annulment of Deportation Order and Resident Card Issuance Delay Case: The court rejected the application because the prefect had, subsequent to the filing of the emergency motion, issued an order on April 18, 2024, denying the resident card request and imposing an obligation to leave the territory, rendering the requested injunction no longer useful and potentially obstructing the execution of a valid administrative decision without establishing an imminent grave danger.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly rejected the request in the dispositive order.
This article was the procedural basis invoked by the applicant for the requested measure (injunction), but the request was ultimately rejected based on its conditions not being met.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 21 mars 2024 et le 30 avril 2024, M. B A, représenté par Me Bello, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre au préfet du Cher de lui délivrer une carte de résident dans le délai d'un mois suivant la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la vie commune avec son épouse n'a pas cessé, malgré les constatations tirées de la visite inopinée effectuée à son domicile le 19 novembre 2019 ; l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français a été annulé par un jugement de ce tribunal du 12 août 2020 ; il a présenté une demande de carte de résident le 10 novembre 2022 ; il a été rendu titulaire de cinq récépissés successifs ; le délai d'instruction excessif porte atteinte au droit d'obtenir de l'administration une réponse dans un délai raisonnable prévu par l'article 6§1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales
- il a besoin de son titre de séjour pour pouvoir continuer à travailler ;
- il conteste l'arrêté du 18 avril 2024.
Par un mémoire enregistré le 25 avril 2024, le préfet du Cher conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- un arrêté portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire a été pris à l'encontre du requérant le 18 avril 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ". L'article L. 521-3 du même code dispose que : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".
2. M. A, ressortissant tunisien, a bénéficié d'une carte de séjour temporaire en qualité de conjoint de français à la suite de son mariage le 9 juillet 2016. Ce titre a été renouvelé une fois. Par un jugement du 12 août 2020, ce tribunal a annulé l'arrêté du 17 décembre 2019 par lequel le préfet du Cher a refusé de renouveler le titre de séjour du requérant et l'a obligé à quitter le territoire français. Une carte de séjour a été délivrée au requérant le 2 décembre 2021. Le 10 novembre 2022, le requérant a sollicité la délivrance d'une carte de résident. Il soutient que cinq récépissés de demande de titre de séjour lui ont été délivrés et demande au juge des référés d'enjoindre au préfet du Cher, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui délivrer une carte de résident.
3. Il résulte toutefois de l'instruction que par un arrêté du 18 avril 2024, le préfet du Cher a rejeté la demande de M. A et l'a obligé à quitter le territoire français. La mesure demandée ne présente ainsi pas un caractère utile et ferait obstacle à l'exécution d'une décision administrative, alors qu'il ne résulte pas de l'instruction qu'elle aurait pour objet de prévenir un péril grave. La requête doit être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet du Cher.
Fait à Orléans le 2 mai 2024.
Le juge des référés,
Jean-Luc C
La République mande et ordonne au préfet du Cher en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.